Cass. crim., 17 février 2004, n° 03-81.496
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 février 2004, 03-81.496, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-81.496
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 févr. 2004, n° 03-81.496, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 février 2004.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-81.496
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007613207.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 175 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Paul-Noël,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2003, qui, pour recel de vol aggravé et détention d'arme de 4ème catégorie, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 175, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de procédure soulevée par Paul-Noël X... pour défaut de notification de l'avis de fin d'information ;
10"aux motifs que le prévenu ne saurait se plaindre de ce que l'avis ne lui aurait pas été adressé, dès lors qu'il restait recevable à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de procédure et n'avait pas souffert d'une quelconque atteinte à ses droits ;
11"alors que l'ordonnance de règlement rendue en méconnaissance des prescriptions de l'article 175 du Code de procédure pénale est frappée de nullité, ce qui entraîne celle de la procédure subséquente" ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par ordonnance du juge d'instruction du 21 juin 2002, Paul-Noël X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel notamment du chef de vol aggravé ; qu'il a présenté avant toute défense au fond, une exception de nullité de la procédure prise de ce que l'ordonnance avait été rendue sans que lui ait été notifié l'avis de fin d'instruction prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale ;
13Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui faisait valoir que, du fait de cette omission, il n'avait pu saisir la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation du versement au dossier de la transcription d'une interception de conversation téléphonique, les juges du second degré énoncent que, à supposer que l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale n'ait pas été adressé à celui-ci, il ne pouvait s'en faire grief, au sens de l'article 802 du même Code, dès lors qu'il demeurait recevable, selon les dispositions de l'article 385, à soulever, devant le tribunal correctionnel, les nullités de procédure et qu'il n'a été porté aucune atteinte à ses droits ;
14Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que le demandeur ne démontre l'existence d'aucune atteinte à ses intérêts résultant de l'inobservation invoquée, des formalités édictées par l'article 175 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
15D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
17"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul-Noël X... coupable du délit de recel de sommes et objets mobiliers provenant d'un vol commis au préjudice de La Poste ;
18"aux motifs qu'aucun élément de la procédure soumise à l'examen de la Cour ne permettait de dire qu'il avait effectivement été débattu contradictoirement de la qualification retenue par les premiers juges, de sorte que le jugement devait être annulé et la Cour devait évoquer ; que la cour d'appel était saisie d'un jugement portant condamnation pour recel ; que cette qualification était dans le débat ;
19que les écoutes téléphoniques ne laissaient planer aucune équivoque sur la détention d'un butin pour le moins caractéristique et sur les transactions envisagées à savoir un écoulement de la marchandise ;
20que les explications des prévenus sur leur participation à ces conversations dont le contenu était révélateur les désignaient comme receleurs ;
21"alors, d'une part, que le prévenu ne peut être jugé sans son consentement sur des faits non compris dans la poursuite ; que les qualifications de vol et de recel étant exclusives l'une de l'autre et face au refus de Paul-Noël X... d'être jugé pour des faits de recel non visés dans la poursuite, les juges d'appel ne pouvaient procéder à une telle requalification ;
22"alors, d'autre part, que le vol ne peut être requalifié en recel que si les choses détenues proviennent bien du vol poursuivi ; qu'en s'étant exclusivement fondée sur la détention "d'un" butin par le prévenu sans caractériser son rattachement au vol aggravé requalifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
23Attendu que, après avoir annulé le jugement du tribunal correctionnel ayant requalifié la prévention de vol aggravé en recel de vol aggravé, pour le motif qu'il ne résultait pas de la procédure qu'il ait été débattu contradictoirement de la qualification retenue, et avoir évoqué, la cour d'appel constate qu'étant saisie de l'appel d'un jugement de condamnation pour recel aggravé, cette qualification "est dans le débat" ;
24Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le changement de qualification critiqué, intervenu au stade de la juridiction de jugement du premier degré, n'a pas privé la personne concernée du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense sur cette nouvelle qualification, les juges du second degré ont justifié leur décision au regard des textes légaux et conventionnels invoqués ;
25D'où il suit que le moyen, qui en sa seconde branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
26Et attendu que l'arrêt est régulier en Ia forme ;
27REJETTE le pourvoi ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
30Greffier de chambre : M. Souchon ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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