Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Fichier judiciaire national automatise des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes : Cass. crim., 17 février 2010, n° 09-87.570

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 février 2010, 09-87.570, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-87.570
Publication
Bulletin criminel 2010, n° 35
Solution
Cassation partielle sans renvoi

Référence

Cass. crim., 17 févr. 2010, n° 09-87.570, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Fichier judiciaire national automatise des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ; Inscription ; Dispense ; Exclusion ; Cas

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La juridiction de jugement, qui prononce une condamnation pour une infraction mentionnée à l'article 706-47 du code de procédure pénale et punie d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, ne peut dispenser le condamné de son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS). Encourt la censure l'arrêt qui après avoir prononcé contre le prévenu une condamnation pour agression sexuelle par ascendant, infraction visée à l'article706-47 du code de procédure pénale et punie par l'article 222-28 du code pénal d'une peine de sept ans d'emprisonnement, le dispense de l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE , mais dans le seul intérêt de la loi, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 4 août 2009, en ses seules dispositions ayant dispensé Philippe X... de l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 février 2010.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2010, n° 35

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-87.570

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur les cas pour lesquels la juridiction de jugement ne peut dispenser le condamné de son inscription au fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, dans le même sens que :Crim., 16 janvier 2008, pourvoi n° 07-82.115, Bull. crim. 2008, n° 12 (cassation partielle sans renvoi)

Titrage officiel

FICHIER JUDICIAIRE NATIONAL AUTOMATISE DES AUTEURS D'INFRACTIONS SEXUELLES OU VIOLENTES - Inscription - Dispense - Exclusion - Cas

Sommaire officiel

La juridiction de jugement, qui prononce une condamnation pour une infraction mentionnée à l'article 706-47 du code de procédure pénale et punie d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, ne peut dispenser le condamné de son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS). Encourt la censure l'arrêt qui après avoir prononcé contre le prévenu une condamnation pour agression sexuelle par ascendant, infraction visée à l'article706-47 du code de procédure pénale et punie par l'article 222-28 du code pénal d'une peine de sept ans d'emprisonnement, le dispense de l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS)

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur les cas pour lesquels la juridiction de jugement ne peut dispenser le condamné de son inscription au fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, dans le même sens que :Crim., 16 janvier 2008, pourvoi n° 07-82.115, Bull. crim. 2008, n° 12 (cassation partielle sans renvoi)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé dans l'intérêt de la loi par :

3- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR DE CASSATION,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 4 août 2009, qui, pour agression sexuelle aggravée et violences aggravées, a condamné Philippe X... à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve et l'a dispensé d'inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ;

5Vu la requête du procureur général près la Cour de cassation du 9 novembre 2009, tendant à la cassation et à l'annulation de cet arrêt dans l'intérêt de la loi ;

6Vu l'article 621 du code de procédure pénale ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-28 du code pénal et 706-53-1, 706-53-2 et 706-53-10 du code de procédure pénale, 567 et 591 du même code ;

8Vu lesdits articles, ensemble l'article 132-21 du code pénal et l'article 706-47 du code de procédure pénale ;

9Attendu que la juridiction de jugement, qui prononce une condamnation pour une infraction mentionnée à l'article 706-47 du code de procédure pénale et punie d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, ne peut dispenser le condamné de son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) ;

10Attendu qu'après avoir déclaré Philippe X... coupable d'agression sexuelle par ascendant naturel, infraction visée à l'article 706-47 du code de procédure pénale et punie par l'article 222-28 du code pénal d'une peine de sept ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel le dispense de l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) ;

11Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, l'article 132-21 du code pénal, qui ne prévoit la possibilité de relèvement que pour les interdictions, déchéances et incapacités, ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce, et que, d'autre part, l'article 706-53-10 du code de procédure pénale a mis en place, en la matière, une procédure particulière visant à obtenir l'effacement des informations figurant dans ce fichier, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

12D'où il suit que la cassation est encourue; qu'elle aura lieu sans renvoi, dans les conditions fixées par l'article 621 du code de procédure pénale ;

13Par ces motifs :

14CASSE et ANNULE , mais dans le seul intérêt de la loi, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 4 août 2009, en ses seules dispositions ayant dispensé Philippe X... de l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ;

15DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

16ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

19Greffier de chambre : Mme Daudé ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-87.570
Publication
Bulletin criminel 2010, n° 35
Solution
Cassation partielle sans renvoi

Référence

Cass. crim., 17 févr. 2010, n° 09-87.570, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de février 2010