Cass. crim., 17 février 2010, n° 09-84.769
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 février 2010, 09-84.769, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-84.769
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 févr. 2010, n° 09-84.769, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-33
- Code de procédure pénale, article 388
- Code pénal, article 222-27
- Code pénal, article 222-28
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 222-44
- Code pénal, article 222-45
- Code pénal, article 222-22
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 222-16
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Harcelement sexuel : propos ou comportements a connotation sexuelle ou sexiste imposes de facon repetee (numéro d’infraction NATINF 29207)
- Harcelement sexuel : pression grave afin d'obtenir un acte de nature sexuelle (numéro d’infraction NATINF 29208)
- Harcelement sexuel par une personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction - propos ou comportements a connotation sexuelle ou sexiste imposes de facon repetee (numéro d’infraction NATINF 29209)
- Harcelement sexuel sur un mineur de 15 ans - propos ou comportements a connotation sexuelle ou sexiste imposes de facon repetee (numéro d’infraction NATINF 29210)
- Harcelement sexuel sur une personne vulnerable - propos ou comportements a connotation sexuelle ou sexiste imposes de facon repetee (numéro d’infraction NATINF 29211)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 février 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-84.769
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021972454.
Textes cités
- Code pénal, article 222-33 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code pénal, article 222-27 · sur ce site
- Code pénal, article 222-28 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 222-44 · sur ce site
- Code pénal, article 222-45 · sur ce site
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 222-16 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Michel,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 2009, qui, pour agression sexuelle aggravée, harcèlement sexuel et appels téléphoniques malveillants, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
7" en ce que l'arrêt attaqué infirmant le jugement entrepris sur « la teneur de la prévention » retenue au titre du harcèlement et de l'agression sexuelle, a déclaré Michel X... coupable d'avoir harcelé Nasra A..., épouse B..., dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, en l'espèce en lui faisant des avances appuyées et commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise en tentant de lui imposer de pratiquer une fellation sur sa personne, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions d'employeur de fait de la victime ;
8" aux motifs que, dans ce contexte, il ne peut être estimé cependant que la proposition faite pour une fellation puisse être retenue du chef du délit de harcèlement alors qu'elle est déjà visée en tant qu'acte au titre de l'agression sexuelle ; qu'en revanche, par les motifs utilisés, par le dénigrement fait de la moralité de sa serveuse, par les pressions faites à raison de la nationalité de la plaignante et de la fragilité de sa situation de résidente étrangère, par les caresses et attouchements pratiqués sur le corps avec les mains, en particulier au cours du service et lors de raccompagnements en voiture, sur les seins et les fesses de Nasra A..., de même que par l'offre de champagne sur le lieu du travail et lors des deux passages au « Blue Brother », la sachant non habituée à cela de par sa pratique religieuse, le prévenu s'est rendu coupable de harcèlement de façon constante entre le 9 février 2005 et le 17 février 2009 dans le dessein évident d'obtenir de Nasra A... des faveurs de nature sexuelle en particulier un acte à caractère sexuel ; que ce but est confirmé sans ambiguïté par la multiplicité d'attouchements sur le corps de sa salariée pendant le service, et par le fait d'emmener à deux reprises cette jeune employée dans un bar de nuit au point de l'y retenir jusqu'à 2 heures du matin, après lui avoir fait boire du champagne et créer par cette situation des ennuis à cette dernière jeune mariée, puis par les témoignages précités qui révèlent l'intérêt à connotation sexuelle que le prévenu ne cessait de porter à la jeune femme dès le début de la relation de travail ; que, de plus, la volonté réitérée du prévenu entre le 9 février 2005 et le 17 février 2009 d'obtenir, au travers de ces gestes et manoeuvres, des faveurs de nature sexuelle de la part d'une jeune femme à son service caractérise bien son intention de parvenir à sa satisfaction sexuelle avec cette partenaire ; qu'en agissant ainsi, le prévenu a bien commis des faits de harcèlement en vue d'obtenir des faveurs sexuelles au sens de l'article 222-33 du code pénal ; que, par ailleurs, le prévenu s'est rendu coupable d'atteintes sexuelles avec contrainte, s'agissant de la fellation exigée dans la voiture le 9 février 2005, mais à l'exclusion d'attouchements déjà poursuivis au titre du harcèlement, et ce, en abusant de l'autorité que lui conféraient ses fonctions d'employeur de fait, qualité non contestée par Michel X..., et s'est rendu coupable d'agressions sexuelles au sens des dispositions des articles 222-27 et 222-28 3° du code pénal ; qu'il convient d'infirmer en ce sens la décision déférée ;
9" alors que, s'il appartient aux juridictions correctionnelles de modifier la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle sous laquelle ils leur étaient déférés, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé ni ajouté aux faits de la prévention, que ceux-ci restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, et que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en requalifiant d'office, en l'espèce, sans avoir invité la défense à s'expliquer sur ce point, des faits initialement poursuivis sous la qualification de harcèlement (proposition de fellation) en agression sexuelle et des faits qualifiés d'agression sexuelle (attouchements) en harcèlement, ce qui était non seulement susceptible d'être contesté, mais encore, de donner lieu à une ligne de défense différente, la cour d'appel a violé les textes susvisés et les droits de la défense " ;
10Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33, 222-44 et 222-45 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
11" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'avoir harcelé Nasra A..., épouse B..., dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, en l'espèce en lui faisant des avances appuyées ;
12" aux motifs que dans ce contexte, il ne peut être estimé cependant que la proposition faite pour une fellation puisse être retenue du chef du délit de harcèlement alors qu'elle est déjà visée en tant qu'acte au titre de l'agression sexuelle ; qu'en revanche, par les motifs utilisés, par le dénigrement fait de la moralité de sa serveuse, par les pressions faites à raison de la nationalité de la plaignante et de la fragilité de sa situation de résidente étrangère, par les caresses et attouchements pratiqués sur le corps avec les mains, en particulier au cours du service et lors de raccompagnements en voiture, sur les seins et les fesses de Nasra A..., de même que par l'offre de champagne sur le lieux du travail et lors des deux passages au « Blue Brother », la sachant non habituée à cela de par sa pratique religieuse, le prévenu s'est rendu coupable de harcèlement de façon constante entre le 9 février 2005 et le 17 février 2009 dans le dessein évident d'obtenir de Nasra A... des faveurs de nature sexuelle en particulier un acte à caractère sexuel ; que ce but est confirmé sans ambiguïté par la multiplicité d'attouchements sur le corps de sa salariée pendant le service, et par le fait d'emmener à deux reprises cette jeune employée dans un bar de nuit au point de l'y retenir jusqu'à 2 heures du matin, après lui avoir fait boire du champagne et créer par cette situation des ennuis à cette dernière jeune mariée, puis par les témoignages précités qui révèlent l'intérêt à connotation sexuelle que le prévenu ne cessait de porter à la jeune femme dès le début de la relation du travail ; que, de plus, la volonté réitérée du prévenu entre le 9 février 2005 et le 17 février 2009 d'obtenir, au travers de ces gestes et manoeuvres, des faveurs de nature sexuelle de la part d'une jeune femme à son service caractérise bien son intention de parvenir à sa satisfaction sexuelle avec cette partenaire ; qu'en agissant ainsi, le prévenu a bien commis des faits de harcèlement en vue d'obtenir des faveurs sexuelles au sens de l'article 222-33 du code pénal ;
13" alors, d'une part, que ni le dénigrement de la moralité d'une jeune femme, ni les caresses et attouchements, ni même l'offre de champagne et le fait d'emmener la jeune femme après son service dans un bar de nuit ne sont susceptibles de caractériser à eux seuls le harcèlement sexuel, dans la mesure où l'arrêt ne justifie pas en quoi le comportement prêté à Michel X... aurait eu pour fin d'obtenir de Nasra A... épouse B...des faveurs de nature sexuelle au sens de l'article 222-33 du code pénal ;
14" alors, d'autre part, que l'intention qu'aurait eue Michel X... « de parvenir à sa satisfaction sexuelle avec cette partenaire » ne peut se confondre avec le but d'obtenir les faveurs sexuelles de cette personne, au sens du texte susvisé qui a été faussement appliqué " ;
15Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-28 3°, 222-27, 222-28 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
16" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'avoir commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Nasra A... épouse B..., en tentant de lui imposer une fellation sur sa personne, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne abusant de l'autorité qui lui confèrent ses fonctions, en l'espèce par l'employeur de fait de la victime ;
17" aux motifs que, par ailleurs, le prévenu s'est rendu coupable d'atteintes sexuelles avec contrainte, s'agissant de la fellation exigée dans la voiture le 9 février 2005, mais à l'exclusion d'attouchements déjà poursuivis au titre du harcèlement, et ce, en abusant de l'autorité que lui conféraient ses fonctions d'employeur de fait, qualité non contestée par Michel X..., et s'est rendu coupable d'agressions sexuelles au sens des dispositions des articles 222-27 et 222-28 3° du code pénal ; qu'il convient d'infirmer en ce sens la décision déférée ;
18" alors, d'une part, que l'élément de violence, contrainte, menace ou surprise doit être caractérisé pour que l'infraction d'agression sexuelle soit constituée ; qu'il s'agit là, en effet, d'un élément constitutif de l'infraction elle-même, qui ne saurait être confondu avec une circonstance aggravante, telle l'abus de l'autorité dont aurait disposé l'auteur du fait de ses fonctions ; que l'arrêt qui n'a absolument pas caractérisé la contrainte à laquelle il est seulement fait allusion et s'est borné à faire référence à un prétendu abus de l'autorité qu'auraient conféré à Michel X... ses fonctions d'employeur de fait, ce qui n'était susceptible de constituer qu'une circonstance aggravante de l'infraction, n'a pas justifié légalement sa décision ;
19" alors, d'autre part, que la circonstance d'autorité sur la victime, retenue comme circonstance aggravante de l'infraction, n'est pas davantage justifiée en la cause, l'arrêt n'ayant pas recherché les circonstances dans lesquelles Michel X... qui n'était pas l'employeur de Nasra A..., avait pu exercer une autorité de fait sur cette dernière ; qu'en retenant néanmoins cette circonstance, la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale " ;
20Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-16, 222-44, 222-45 du code pénal, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
21" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice X... coupable d'appels téléphoniques réitérés et malveillants ;
22" aux motifs que, par ailleurs, le tribunal a retenu à bon droit, selon des motifs adoptés, le prévenu dans les liens de la prévention contestée d'appels malveillants sous forme de textos envoyés sur portable téléphonique adressés au mari de la plaignante entre le 5 mars et le 7 mars 2005, alors qu'il est établi par les éléments de l'enquête que ces messages ont été adressés au moyen de cartes SIM acquises par le prévenu qui a recouru au service d'un mineur offrant ce matériel par le biais d'une annonce sur internet du 4 mars 2005, et que l'envoi de ces messages peut de temps après l'achat des « puces » était fait dans l'intérêt, alors, du prévenu visant à déconsidérer cette ancienne employée aux yeux de son mari à un moment où cette dernière avait déposé plainte à l'encontre de son ancien employeur de fait ;
23" alors que le texte de répression est applicable aux « appels téléphoniques malveillants ou réitérés ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui » et non aux « textos » qui sont des messages écrits et pas des appels téléphoniques ; qu'ainsi, le texte de répression qui est d'application stricte a été violé ;
24" alors, en outre, que la décision ne constate pas que lesdits « textos » aient eu pour but ou pour effet de « troubler la tranquillité d'autrui », mais seulement de « déconsidérer (une) ancienne employée aux « yeux de son mari », ce qui caractérise leur caractère malveillant mais pas une atteinte à la tranquillité d'autrui au sens de l'article 222-16 du code pénal, lequel exige, précisément, le trouble à la tranquillité d'autrui ; que l'infraction n'est donc pas caractérisée " ;
25Les moyens étant réunis ;
26Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans excéder les limites de sa saisine ni procéder à une requalification et, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
27D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
28Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
29REJETTE le pourvoi ;
30FIXE à 500 euros la somme que Michel X... devra payer aux époux B...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
32Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
33Greffier de chambre : Mme Daudé ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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