Cass. crim., 17 février 2015, n° 14-80.770
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 février 2015, 14-80.770, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 17 février 2015
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 14-80.770
- Publication
- Bulletin criminel 2015, n° 27
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR00010
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de police - Décisions susceptibles - Restrictions apportées par l'article 546 du code de procédure pénale - Caractère impératif
Références de titrage : JURIDICTION DE PROXIMITE - Jugement - Voies de recours - Appel - Décisions susceptibles - Exclusion - Cas JURIDICTION DE PROXIMITE - Appel - Décisions susceptibles - Caractère d'ordre public - Portée
Sommaire officiel
Les restrictions apportées par l'article 546 du code de procédure pénale quant à la faculté d'appeler en matière de police, visant à assurer une bonne administration de la justice, sont impératives et s'appliquent au ministère public comme à toute autre partie sans que les juges aient à provoquer leurs explications sur ce point. Justifie, dès lors, sa décision la cour d'appel qui, d'office, et sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations, déclare irrecevable l'appel formalisé à l'encontre d'un jugement de la juridiction de proximité après avoir constaté qu'il n'entrait pas dans les prévisions de l'article 546 du code de procédure pénale
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 546
- Code pénal, article 131-16
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Patrice X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2013, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement de la juridiction de proximité l'ayant condamné à 150 euros d'amende, pour excès de vitesse ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... irrecevable en son appel ; "aux motifs qu'en vertu des dispositions d'ordre public de l'article 546 du code de procédure pénale, la faculté d'interjeter appel n'est ouverte contre un jugement du tribunal de police de la juridiction de proximité que lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1er de l'article 131-16 du code pénal ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe ; qu'ayant été condamné à une amende de 150 euros pour une contravention qui n'est pas de cinquième classe, soit à un montant égal mais non supérieur au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe, M. X... est en conséquence irrecevable en son appel ; "alors que le juge ne peut relever d'office un moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. X... sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus énoncés ; Attendu que les restrictions apportées par l'article 546 du code de procédure pénale quant à la faculté d'appeler en matière de police, visant à assurer une bonne administration de la justice, sont impératives et s'appliquent au ministère public comme à toute autre partie sans que les juges aient à provoquer leurs explications sur ce point ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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