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Cass. crim., 17 février 2015, n° 13-85.846

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 février 2015, 13-85.846, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-85.846
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR00003
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 févr. 2015, n° 13-85.846, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 février 2015.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-85.846

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR00003

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030265267.

Textes cités

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Texte intégral

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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- La société Graphnet, - M. Guy X..., - M. Yaakov Y..., - M. Ron Z..., parties civiles,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 3 juillet 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Christophe A...des chefs de diffamation publique, diffamation non publique et injure non publique envers particulier, et M. Jacques B...du chef de diffamation publique envers particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président et conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Straehli, conseillers de la chambre ;

6Greffier de chambre : Mme Zita ;

7Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;

10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-7 du code pénal, 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 388, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

11" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. A...des chefs d'injure et de diffamation non publique ;

12" aux motifs que M. Christophe A...a toujours nié, tant devant le magistrat instructeur que devant le tribunal et la cour, être l'auteur et le diffuseur de la lettre anonyme du 15 juillet 2010 visée par ces deux chefs de prévention ; qu'il sera constaté ensuite que si M. A...a été vu ce jour-là à la vidéo-surveillance, en train de remettre un pli à l'accueil de la société Graphnet, ce qu'il ne conteste pas, il résulte de l'attestation de Mme Diallo C..., employée à la société Graphnet à l'époque des faits que " le 15 juillet 2010 en fin d'après-midi, une hôtesse d'accueil de l'immeuble le Capitol (où sont les bureaux de la société Graphnet) m'a appelé pour que je vienne chercher une grande enveloppe qui avait été déposée à mon attention. C'était une enveloppe contenant des documents syndicaux destinés à mon nom et à plusieurs collègues, que j'avais demandé à M. A...de m'amener. Nous avions convenu qu'il les déposerait à l'accueil, car la direction ne voulait pas qu'il monte au bureau ", et que M. A...ne peut donc, au vu de ce témoignage, être considérée comme la personne étant venue déposer ce jour-là la lettre anonyme incriminée ; que de surcroît, aucun élément précis, tel que figurant à la procédure, ne démontre que M. A...était le rédacteur de ce document, le fait pour les parties civiles de rappeler le contexte conflictuel existant entre la société Graphnet et M. A...et la teneur proche des termes de la lettre incriminée avec ceux du tract également objet de la prévention, ne pouvant en tant que tel établir la réalité de l'écriture de la lettre incriminée par M. A..., et ce alors même que l'entreprise connaissait précisément un contexte de conflit social et que les termes employés dans la lettre anonyme comme dans les tracts distribués pouvaient relever d'un certain nombre de salariés de la dite entreprise à cette époque ; que la cour confirmera donc le jugement en ce qu'il a considéré que la preuve n'était pas rapportée que M. A...était l'auteur de la lettre anonyme du 15 juillet 2010 et l'a relaxé des faits d'injure et de diffamation non publique visés dans la citation délivrée à son encontre ;

13" 1°) alors que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en se fondant sur la seule attestation de Mme D...pour considérer qu'« au vu de ce témoignage, M. A...ne peut être considéré comme la personne étant venue ce jour-là déposer la lettre litigieuse » tout en éludant les autres pièces versées aux débats, en particulier, le constat d'huissier établi par Maître Ayache qui avait conclu que la personne ayant déposé le pli était M. A...ainsi qu'en avaient attesté MM. Franck E..., directeur général, et Mickaël F..., manager de la société Graphnet ;

14" 2°) alors qu'en tout état de cause, il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits leur exacte qualification ; qu'ainsi, en se bornant à affirmer que la preuve n'était pas rapportée que le prévenu n'était pas l'auteur de lettre litigieuse, sans rechercher si sa responsabilité ne pouvait pas être recherchée à un autre titre et, notamment, au titre de la complicité, la cour d'appel a excédé négativement ses pouvoirs " ;

15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'imputabilité des faits de diffamation et d'injure n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;

16D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

17Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, 31, 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

18" en ce que l'arrêt attaqué a considéré que les prévenus avaient satisfait aux exigences requises en matière d'offre de preuve de la vérité des faits pour l'un des passages du tract incriminé ;

19" aux motifs que s'agissant du troisième passage incriminé : " la société Graphnet pratique le management par le stress, le harcèlement moral, la discrimination syndicale quand il ne s'agit pas de discrimination raciale ; que ces méthodes d'un autre âge sont intolérables " ; qu'il résulte de l'ensemble des pièces versée aux débats que M. A..., dont il convient de rappeler la qualité de délégué syndical, a subi six mises à pied entre le 8 juin 2010 et le 12 août 2011, que la société a demandé à sept reprises en deux années son licenciement à l'inspection du travail, que l'administration ne l'a cependant à aucune reprise autorisé, et qu'ainsi les termes de harcèlement moral, de discrimination syndicale et de management par le stress employés dans le tract se trouvent complètement et parfaitement utilisés pour définir les agissements de la société Graphnet à son égard, étant rappelé de surcroît le témoignage de Mme G...qui rappelle qu'il était traité de " virus " par les dirigeants de l'entreprise et ajoute qu'elle avait même reçu l'instruction de ne plus aller déjeuner avec lui et de ne plus lui donner de travail ; que l'analyse conjuguée du document intitulé " Mouvements de personnel Graphnet 2010 " révélant qu'au 20 juillet 2010 pas moins de dix salariés sur un total de 23 avaient été licenciés ou mis à pied ou avaient démissionné, alors même qu'ils étaient employés dans l'entreprise depuis plusieurs années, et du courrier de M. H...adressé à l'inspection du travail dans lequel il se plaint des tentatives d'intimidations dont il est victime de la part de la société Graphnet depuis le 26 mai 2010 permet de percevoir une stratégie de gestion de l'entreprise que le terme " management par le stress " employé dans le tract incriminé dénonce, au vu de l'ensemble de ces éléments, sans excès ; que s'agissant enfin des termes de discrimination raciale utilisés dans le tract incriminé, ils sont corroborés par l'attestation de M. I...indiquant qu'il avait été profondément choqué par les propos de M. Y...qui " avait dit à Mme M... qu'elle était une fille d'esclave et qu'il était son patron, pour lui demander de se taire " ainsi que par le certificat médical du 30 mars 2011 qui mentionne une prise en charge psychiatrique de l'état dépressif réactionnel de Mme M... depuis le mois d'août 2010, cette patiente présentant, selon le docteur L..., " un épuisement psychologique manifeste et une grande douleur morale qu'elle rapporte aux difficultés rencontrées dans le domaine professionnel ", et ce, nonobstant l'absence de dépôt de plainte de la part de la victime, celle-ci ayant pu-au vu des éléments susmentionnés et du climat de stress existant dans l'entreprise-redouter la réaction de son employeur dans une telle hypothèse ;

20" 1°) alors que, les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait admettre l'exception de vérité avec production de nouvelles pièces en cause d'appel sans répondre au chef péremptoire des conclusions, régulièrement déposées dans l'intérêt des parties civiles, qui soulevaient la déchéance des prévenus à rapporter la preuve de la vérité des faits en se fondant sur de telles pièces ;

21" 2°) alors que la preuve de la vérité des faits doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations diffamatoires ; que dès lors, en admettant l'exception de vérité aux motifs que les termes de « harcèlement moral », « de discrimination syndicale » et de « management par le stress » employés dans le tract « se trouvaient complètement et parfaitement utilisés pour définir les agissements de la société Graphnet » tout en se référant à des éléments parfaitement isolés, tels que des mises à pied adressées à l'un des prévenus exerçant la fonction de délégué syndical ou des départs, volontaires ou non, d'une minorité de salariés de la société, insuffisants à établir la réalité des pratiques dénoncées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

22" 3°) alors que l'imputation de la commission d'une infraction pénale implique pour le prévenu, désireux de rapporter la preuve de la vérité des faits, d'établir non seulement l'existence matérielle des faits imputés mais encore l'esprit de fraude dont leur auteur aurait été animé ; qu'ainsi, n'a pas légalement justifié sa décision la cour d'appel qui s'est bornée, pour estimer que les prévenus avaient rapporté la preuve de la vérité des délits de harcèlement moral, de discrimination syndicale et de discrimination raciale, à se référer aux quelques éléments rapportés par les prévenus sans se prononcer sur l'existence matérielle des infractions dénoncées, ni sur l'éventuel esprit de fraude dont les auteurs avaient été animés " ;

23Attendu que, pour dire rapportée la preuve de la vérité des faits diffamatoires, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

24Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la teneur des seuls documents produits conformément à l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 et contradictoirement débattus, pour en déduire à bon droit que les éléments de preuve qui lui étaient soumis étaient en corrélation avec les faits dénoncés, a justifié sa décision ;

25D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

26Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

27" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus au bénéfice de la bonne foi ;

28" aux motifs que les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites dans l'intention de nuire, mais la preuve de la bonne foi de leur auteur peut être apportée lorsque celui-ci a poursuivi un but légitime, exempt de toute animosité personnelle, en faisant preuve de sérieux et de prudence dans l'expression ; que sur la légitimité du but poursuivi, il sera rappelé le principe fondamental de la liberté d'expression syndicale et il conviendra de remplacer les propos retenus à l'encontre des prévenus " la société Graphnet paye systématiquement avec retard les salaires mais n'oublie jamais de virer des sommes conséquentes à ses dirigeants " et " Halte aux agissements hors la loi : la société de source sûre, paye systématiquement avec retard les cotisations sociales... quand elle les paye " dans le contexte dans lequel l'entreprise se trouvait au moment de la distribution du tract incriminé, et qui était marqué par une vague de licenciements et de démissions sans précédent pouvant légitimement inquiéter l'ensemble du personnel et en particulier les élus syndicaux dont l'un d'entre eux, M. A...faisait précisément l'objet d'une mesure de licenciement ; que la rédaction et la diffusion du tract attaqué visait donc un but dont la légitimité ne saurait être sérieusement contestée, l'objectif de destituer les dirigeants invoqué par les parties civiles n'étant au contraire aucunement établi en l'espèce ; que sur l'absence d'animosité personnelle en ce qui concerne M. Jacques B..., mandataire du syndicat CFDT Télécom et prestataires Ile de France, il est employé par une autre société que la société Graphnet ; qu'aucune mention du tract, aucun élément de la procédure ne permet d'établir l'existence d'une animosité personnelle de sa part à l'encontre de l'une ou de l'ensemble des parties civiles ; que si M. A...connaissait quant à lui une situation très délicate au sein de la société Graphnet et avait des relations tendues avec ses dirigeants, puisqu'il subissait une procédure de licenciement, aucun mot du tract issu des passages retenus à l'encontre des prévenus ne traduit un ressenti personnel de sa part, celui-ci s'exprimant en sa qualité de délégué du personnel, dans un libre exercice de la liberté syndicale ; qu'aucune animosité personnelle de M. A...ne peut donc être caractérisée en l'espèce ; que sur la mesure et la prudence dans l'expression si l'offre de preuve présentée par les prévenus a échoué s'agissant des passages " la société Graphnet paye systématiquement avec retard les salaires mais n'oublie jamais de virer des sommes conséquentes à ses dirigeants " et " Halte aux agissements hors la loi : la société de source sûre, paye systématiquement avec retard les cotisations sociales... quand elle les paye ", il n'en demeure pas moins qu'en ce qui concerne le premier point, il ressort des attestations versées aux débats que le retard de paiement de salaires avait été évoqué publiquement en réunion avec la direction, que deux employés ont témoigné de retards dans le versement de leurs rémunérations (M. H..., Mme M...) un autre salarié (M. I...) indiquant pour sa part avoir constaté de nombreux et importants transferts mensuels vers Graphnet Inc, aux USA et avoir été sollicité par M. Y...afin de vérifier si les transferts étaient bien exécutés, ajoutant s'être précisément inquiété de ces opérations et les avoir évoquées après son licenciement auprès de ses collègues, en particulier M. A...; que s'agissant du retard de paiement des cotisations sociales, s'il n'est pas établi qu'il fût systématique, il résulte néanmoins des pièces produites que 6 inscriptions de privilège pour le compte de la Sécurité Sociale existaient au nom de la société Graphnet à la date du 2 octobre 2006 ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il ne saurait donc être fait grief à M. A...et à M. Jacques B..., s'exprimant à titre syndical, d'évoquer ces différents points, alors même qu'ils étaient alertés par la dégradation de la situation de l'entreprise, par l'inquiétude des salariés de celle-ci et le climat tendu qui y régnait à ce moment-là. Dans ce contexte, les termes qu'ils ont employés ne peuvent ainsi être considérés comme excédant les limites de la polémique syndicale ;

29" 1°) alors que la bonne foi se caractérise, de manière cumulative, par la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression ainsi que par le sérieux de l'enquête ; qu'en se bornant à souligner que M. A...connaissait « une situation très délicate au sein de la société Graphnet et avait des relations tendues avec ses dirigeants puisqu'il subissait une procédure de licenciement » tout en indiquant que les passages litigieux du tract « ne traduisait aucun ressenti personnel », celui-ci s'exprimant en qualité de délégué du personnel comme si cette qualité faisait présumer de l'absence d'animosité personnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

30" 2°) alors que, le fait justificatif de la bonne foi, propre à la diffamation, est notamment subordonné à la prudence dans l'expression de la pensée ; que le tract litigieux reprochait à la partie civile de payer systématiquement avec retard ses cotisations sociales, voire une absence totale de paiement de ces cotisations ainsi que des licenciements massifs « sous des motifs fallacieux » et des « agissements hors la loi » ; qu'en considérant que ces termes, pourtant dénués de toute pondération, n'avaient pas excédé, au regard des quelques pièces produites, les limites de la polémique syndicale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

31" 3°) alors que la cour d'appel ne pouvait valablement s'abstenir de répondre au chef péremptoire des conclusions qui soulignaient le défaut d'enquête sérieuse au regard de l'absence de vérification préalable de la réalité des faits dénoncés dans le tract litigieux étant notamment précisé que les pièces produites en cause d'appel avaient été collectées postérieurement à la rédaction du trac " ;

32Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par les personnes mises en cause et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour justifier l'admission à leur profit du bénéfice de la bonne foi ;

33D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

34Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

35REJETTE les pourvois ;

36FIXE à 3 500 euros la somme globale que la société Graphnet, MM. X..., Y...et Z...devront payer à MM. A...et B...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

37Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février deux mille quinze ;

38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président faisant fonction de conseiller rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
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Chambre criminelle
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Pourvoi
13-85.846
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR00003
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