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Chambre de l'instruction : Cass. crim., 17 février 2015, n° 14-80.806

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 février 2015, 14-80.806, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-80.806
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR00011
Publication
Bulletin criminel 2015, n° 28
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 févr. 2015, n° 14-80.806, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre de l'instruction ; Appel des ordonnances du juge d'instruction ; Forme ; Acte d'appel ; Caractère d'ordre public ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les dispositions relatives aux formes et délais d'appel, qui sont d'ordre public, sont impératives et s'appliquent au ministère public et à toute partie. Justifie, dès lors, sa décision la chambre de l'instruction qui, d'office, déclare irrecevable l'appel de l'ordonnance de non-lieu interjeté par la partie civile formalisé par lettre recommandée adressée au greffe de ladite juridiction

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 février 2015.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2015, n° 28

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-80.806

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR00011

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030265216.

Titrage officiel

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Forme - Acte d'appel - Caractère d'ordre public - Portée

Références de titrage : INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Forme - Acte d'appel - Appel formé par lettre recommandée au greffe de la juridiction - Recevabilité (non)

Sommaire officiel

Les dispositions relatives aux formes et délais d'appel, qui sont d'ordre public, sont impératives et s'appliquent au ministère public et à toute partie. Justifie, dès lors, sa décision la chambre de l'instruction qui, d'office, déclare irrecevable l'appel de l'ordonnance de non-lieu interjeté par la partie civile formalisé par lettre recommandée adressée au greffe de ladite juridiction

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Monique X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 13 décembre 2013, qui, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186, 197, 199, 502, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté que l'appel formé par Mme X... à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu du 8 août 2012 était irrecevable ; "aux motifs que l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 8 août 2012 a été notifiée à la partie civile le même jour ; que l'acte d'appel a été dressé par le greffier à la date du 20 août 2012 après avoir reçu le 12 octobre 2012 la transmission par le bureau d'ordre d'une lettre avec demande d'avis de réception de Mme X... parvenue le 20 août 2012 ; qu'il résulte de la combinaison des articles 186 et 502 du code de procédure pénale que la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et doit être signée par le greffier et l'appelant lui-même ou par un avocat ou un fondé de pouvoir spécial ; que les formes et délais de l'appel sont d'ordre public ; qu'en l'espèce, le 18 août 2012 étant un samedi, le délai pour faire appel expirait le 20 août 2012 inclus, soit le premier jour ouvrable suivant et Mme X... a donc exprimé son intention de faire appel dans les délais de la loi ; que contrairement aux prescriptions des textes précités, elle ne l'a pas fait par déclaration au greffe et ne l'a pas signé ; que dès lors son appel doit être déclaré irrecevable ; "alors que le principe de l'égalité des armes tel qu'il résulte de l'exigence d'une procédure équitable et contradictoire, impose que les parties au procès pénal disposent des mêmes droits ; que le principe du contradictoire, principe fondamental de la procédure pénale, s'applique devant la chambre de l'instruction ; que les juges qui sont tenus de veiller au respect du principe du contradictoire ne peuvent eux-mêmes le méconnaître ; qu'en l'espèce, en soulevant d'office le moyen pris de l'irrecevabilité de l'acte d'appel une fois les débats clos, sans avoir préalablement invité les parties à formuler leurs observations sur ce moyen, la chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense ; Attendu que les formes et délais d'appel étant d'ordre public, les juges sont bien fondés à relever d'office leur méconnaissance, sans avoir à provoquer préalablement les explications de la partie civile sur ce point ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-80.806
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR00011
Publication
Bulletin criminel 2015, n° 28
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 févr. 2015, n° 14-80.806, publié au Bulletin

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