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Cass. crim., 17 février 2016, n° 15-82.057

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
15-82.057
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR01257
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 févr. 2016, n° 15-82.057, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 février 2016.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 15-82.057

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR01257

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd9402eb7d78926748a47cd.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° C 15-82.057 F-D

2N° 1257

3SC2

417 FÉVRIER 2016

5REJET

6M. GUÉRIN président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

12Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

13Statuant sur les pourvois formés par :

14- M. [I] [C],

15- M. [P] [Z],

16contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2015, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, les a condamnés, chacun, à sept ans d'emprisonnement avec maintien en détention, dix ans d'interdiction du territoire français et a ordonné une mesure de confiscation ;

17Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

18Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

19Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

20"en ce qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que la formalité du rapport à l'audience a été respectée" ;

21Attendu qu'il résulte des notes d'audience, signées du président et du greffier, que le président a procédé à la lecture de son rapport ;

22D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

23Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 91, 94 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de Montego Bay du 10 décembre 1982, 7, 8, 9 de la Convention des Nations unies sur les conditions d'immatriculation des navires de Genève du 7 février 1986, 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de Vienne du 19 décembre 1988, 15 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

24"en ce que la cour d'appel, rejetant l'exception de nullité tirée de l'incompétence des juridictions françaises, a déclaré MM. [P] [Z] et [I] [C] coupables des faits pour lesquels ils étaient poursuivis et les a condamnés, chacun, à une peine de sept ans d'emprisonnement et à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, avec maintien en détention ;

25"aux motifs que, sur l'incompétence des juridictions françaises eu égard à la nationalité du navire, c'est à tort que le conseil des prévenus soutient que le voilier Hygea of halsa battait pavillon britannique et ne pouvait être arraisonné par les douanes françaises alors qu'il résulte des pièces versées aux débats que le préfet de la Martinique a adressé, le 31 octobre 2014, au centre de crise du ministère des affaires étrangères une demande de confirmation de l'immatriculation du navire et l'autorisation de mener des opérations d'arraisonnement et de visite et que les autorités britanniques ont répondu, le 1er novembre 2014, que ce voilier n'était plus autorisé à arborer le pavillon britannique ; qu'en conséquence, en application de l'article 15 de la loi du 15 juillet 1994, les autorités françaises avaient compétence pour intervenir et les juridictions françaises pour statuer dans la mesure où le navire était sans nationalité ; que ce moyen doit être rejeté ;

26"1°) alors que les auteurs ou complices d'infractions de trafic de stupéfiants commises en haute mer peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises lorsque des accords bilatéraux ou multilatéraux le prévoient ou avec l'assentiment de l'Etat du pavillon, ainsi que dans le cas où ces infractions sont commises à bord d'un navire n'arborant aucun pavillon ou sans nationalité ; que les navires possèdent la nationalité de l'Etat dont ils sont autorisés à battre pavillon et que doit exister un lien substantiel entre le navire et l'Etat ; qu'en l'espèce, il est constant que le voilier Hygea of halsa battait pavillon britannique, qu'il était la propriété de ressortissants britanniques et qu'il n'avait pour équipage que deux membres, tous deux citoyens britanniques ; qu'au vu du lien substantiel qui unissait ainsi ce navire au Royaume-Uni, la cour d'appel ne pouvait donc écarter sa nationalité britannique et retenir, en conséquence, la compétence des juridictions répressives françaises ;

27"2°) alors qu'un navire battant pavillon d'un Etat peut être dispensé d'immatriculation en raison de sa petite taille ; qu'en l'espèce, en se satisfaisant de l'affirmation des autorités britanniques selon laquelle, n'étant plus immatriculé, le voilier Hygea of halsa ne devait plus être autorisé à battre pavillon britannique pour écarter cette nationalité sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette circonstance n'était pas inopérante au vu de la petite taille du voilier et de la dispense d'immatriculation qui s'en évinçait nécessairement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

28"3°) alors que l'assentiment de l'Etat du pavillon ne peut être transmis que par la voie diplomatique ; qu'il ne pouvait résulter en l'espèce de la simple affirmation, par les autorités britanniques aux autorités françaises, de ce que n'étant plus immatriculé, le voilier Hygea of halsa ne devait plus être autorisé à battre pavillon britannique ; qu'en l'absence d'un assentiment valablement transmis, la compétence des juridictions françaises pour connaître des infractions qui auraient été commises à bord du navire ne pouvait donc être retenue par la cour d'appel" ;

29Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que MM. [Z] et [C] ont été appréhendés, le 3 novembre 2014, par les services des douanes françaises, alors qu'ils étaient à bord d'un navire battant pavillon britannique ; qu'une quantité importante de stupéfiants y ayant été trouvée, le navire a été dérouté vers le port de [Localité 1] et MM. [Z] et [C] placés en garde à vue puis présentés, le 7 novembre 2014, au procureur de la République qui a décidé de leur comparution immédiate ; que le tribunal correctionnel les a déclaré coupables des faits reprochés et les a condamnés par jugement du 2 janvier 2015, dont les prévenus et le ministère public ont fait appel ;

30Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée de l'incompétence des juridictions françaises, déclarer les prévenus coupables des faits pour lesquels il étaient poursuivis et les condamner, l'arrêt retient que le préfet de la Martinique a adressé, le 31 octobre 2014, au centre de crise du ministère des affaires étrangères une demande de confirmation de l'immatriculation du navire et l'autorisation de mener des opérations d'arraisonnement et de visite ; que les autorités britanniques ont répondu, le 1er novembre 2014, que ce voilier n'était plus autorisé à arborer le pavillon britannique ; qu'en conséquence, en application de l'article 15 de la loi du 15 juillet 1994, les autorités françaises avaient compétence pour intervenir et les juridictions françaises pour statuer dans la mesure où le navire était sans nationalité ;

31Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a justifié sa décision ;

32D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

33Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

34REJETTE les pourvois ;

35Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

36Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

37Greffier de chambre : Mme Randouin ;

38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
15-82.057
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR01257
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Non publié
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Rejet

Référence

Cass. crim., 17 févr. 2016, n° 15-82.057, inédit

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