Cass. crim., 17 février 2023, n° 22-85.784
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- Pourvois
- 22-85.784, 21-86.418, 22-83.930
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR90665 - Publication
- Publié au Bulletin, Rapport
- Solution
- qpc
Référence
Cass. crim., 17 févr. 2023, n° 22-85.784, n° 21-86.418, n° 22-83.930, publié au Bulletin
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Qpc
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RENVOIE au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 février 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Rapport
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvois n° 22-85.784, 21-86.418, 22-83.930
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR90665
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6a0c1c2ecdc6046d472ad15c.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 56 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 57 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 96 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1COUR DE CASSATION FB
2ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
3QUESTION PRIORITAIRE
4de
5CONSTITUTIONNALITÉ
6_______________________
7Audience publique du 17 février 2023
8RENVOI
9M. SOMMER, président faisant fonction
10de premier président
11Arrêt n° 665 B+R
12Pourvois n° Y 22-85.784
13S 21-86.418
14et G 22-83.930 Jonction
15R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
16AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
17ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, DU 17 FÉVRIER 2023
18M. [B] [H] a présenté, par mémoires spéciaux reçus les 28 et 29 novembre 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion de chacun des pourvois formés par lui contre les arrêts de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République des 3 novembre 2021, 14 juin 2022 et 3 octobre 2022 qui, les deux premiers, ont rejeté ses requêtes en annulation d'actes de procédure et, le dernier, l'a renvoyé devant cette Cour pour y être jugé pour prises illégales d'intérêts.
19Le rapport écrit de Mme Dard, conseiller, et l'avis écrit de M. Desportes, premier avocat général, ont été mis à disposition des parties.
20La SCP Spinosi a déposé, au greffe de la Cour de cassation, des observations complémentaires relatives aux questions prioritaires de constitutionnalité.
21Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, assistée de M. Dureux, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Spinosi, et l'avis de M. Desportes, premier avocat général, auquel la SCP Spinosi, invitée à le faire, a répliqué, après débats en l'audience publique du 3 février 2023, où étaient présents M. Sommer, président de chambre faisant fonction de premier président, Mme Teiller, MM. Bonnal, Vigneau, présidents, M. Huglo, Mme Duval-Arnould, doyens de chambre faisant fonction de présidents, MmeTaillandier- Thomas, conseiller faisant fonction de président, Mme Dard, conseiller rapporteur, M. Maunand, Mmes de la Lance, Darbois, doyens de chambres, Mmes Auroy, Capitaine, Renault-Malignac, conseillers faisant fonction de doyens de chambre, Mme Graff, MM. Boyer, de Lamy, Seguy, Mme Chauve, conseillers, M. Desportes, premier avocat général, et Mme Mégnien, greffier fonctionnel-expert,
22la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, composée du premier président, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
23Jonction
241. En raison de leur connexité, les questions prioritaires de constitutionnalité n° Y 22-85.784, S 21-86.418 et G 22-83.930 sont jointes.
25Examen des questions prioritaires de constitutionnalité
262. Les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées :
27« Les dispositions des articles 56, 57, alinéa 1er, et 96 du code de procédure pénale, en ce qu'elles autorisent la perquisition au sein du siège d'un ministère, lieu d'exercice du pouvoir exécutif au sens de l'article 20 de la Constitution, sans assigner de limites spécifiques à cette mesure, ni l'assortir de garanties spéciales de procédure permettant de prévenir une atteinte disproportionnée à la séparation des pouvoirs, portent-elles atteinte à ce principe, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'à l'article 34 de la Constitution qui impose au législateur de fixer les règles concernant la procédure pénale ? »
283. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure.
294. Les articles 56, alinéa 3, 57, alinéa 1er, et 96, alinéa 4, du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, seuls concernés par les questions, n'ont pas déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
305. Les questions posées revêtent un caractère nouveau au sens que le Conseil constitutionnel donne à ce critère alternatif de saisine, en ce que, invoquant une méconnaissance par le législateur de sa propre compétence quant aux conditions dans lesquelles l'autorité judiciaire peut effectuer un acte d'investigation à caractère coercitif dans un ministère, lieu d'exercice de l'action gouvernementale, elles présentent un enjeu institutionnel au regard du principe de la séparation des pouvoirs.
316. En conséquence, il y a lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel.
32PAR CES MOTIFS, la Cour :
33RENVOIE au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
34Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale