Abus de confiance : Cass. crim., 17 janvier 1968, n° 66-93.786
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 janvier 1968, 66-93.786, Publié au bulletin
Mots-clés
- Abus de confiance
- Contrat
- Preuve
- Preuve testimoniale
- Admissibilité
- Commencement de preuve par écrit
- Procès-verbal d'instruction
- Chose détournée
- Propriété
- Trésor
- Trésor découvert sur le terrain d'autrui
- Code civil, article 716
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 66-93.786
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 12
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 17 janv. 1968, n° 66-93.786, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abus de confiance ; Contrat ; Preuve ; Preuve testimoniale ; Admissibilité ; Commencement de preuve par écrit ; Procès-verbal d'instruction ; Chose détournée ; Propriété ; Trésor ; Trésor découvert sur le terrain d'autrui
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les réponses faites à un juge d'instruction et signées par le prévenu constituent un commencement de preuve par écrit, permettant de recourir à la preuve testimoniale ou par présomption (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 716
- Ancien code pénal, article 408
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 janvier 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 12
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 66-93.786
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057149.
Titrage officiel
1) ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Preuve - Preuve testimoniale - Admissibilité - Commencement de preuve par écrit - Procès-verbal d'instruction
2) ABUS DE CONFIANCE - Chose détournée - Propriété - Trésor - Trésor découvert sur le terrain d'autrui
Références de titrage : * PREUVE - Preuve testimoniale - Admissibilité - Commencement de preuve par écrit - Procès-verbal d'instruction.
Sommaire officiel
Les réponses faites à un juge d'instruction et signées par le prévenu constituent un commencement de preuve par écrit, permettant de recourir à la preuve testimoniale ou par présomption (1).
Aux termes de l'article 716 du Code civil, un trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est découverte par le pur effet du hasard. Un tel trésor, lorsqu'il est trouvé sur le fonds d'autrui appartient pour moitié à celui qui l'a découvert et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.
Textes cités
- Code civil, article 716
- Ancien code pénal, article 408
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (DESIRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU 17 NOVEMBRE 1966 QUI L'A CONDAMNE A 500 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES POUR ABUS DE CONFIANCE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL;
3JOINT AU TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA CONTRADICTION DES MOTIFS DE L'ARRET ET DE LA DENATURATION DES FAITS DE LA CAUSE;
4ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y..., EMPLOYE PAR X... A LA DEMOLITION D'UN VIEIL IMMEUBLE APPARTENANT A CE DERNIER, A, AU COURS DE SON TRAVAIL, DECOUVERT UN TRESOR CACHE DONT L'EXISTENCE ETAIT IGNOREE DE X..., ET QUI, CONTENU DANS DEUX SABOTS DE BOIS, ETAIT COMPOSE DE 70 A 80 PIECES D'OR FRANCAISES PORTANT L'EFFIGIE DE LOUIS XV ET LA DATE DE 1726, ET DE 30 A 40 PIECES D'ARGENT;
5QUE Y... FIT PART A X... DE SA TROUVAILLE ET LUI REMIT LE TRESOR;
6QUE, DE SON COTE, X... S'ENGAGEA A PARTAGER PAR MOITIE AVEC Y... LA SOMME A PROVENIR DE LA VENTE DES PIECES;
7QUE Y... ACCEPTA DE DONNER A X... MANDAT DE VENDRE LES PIECES D'OR POUR LEUR COMPTE COMMUN;
8ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE, PAR LA SUITE, X... A VENDU LES PIECES D'OR SANS EN AVISER Y... ET A RETIRE DE CETTE VENTE UNE SOMME DE 6970 FRANCS;
9QUE Y... S'ETANT ETONNE DE SON SILENCE, X... LUI A REPONDU D'ABORD QUE LES PIECES N'ETAIENT PAS VENDUES, PUIS, QUELQUES JOURS PLUS TARD, QU'IL VENAIT DE LES VENDRE POUR 820 FRANCS;
10QUE X... A OFFERT ALORS LA MOITIE DE CETTE SOMME SOIT 410 FRANCS MAIS N'A REMIS, EN FAIT, QUE 310 FRANCS A Y..., AU PRETEXTE QU'IL SERAIT CONVENABLE QUE CELUI-CI FASSE UN CADEAU DE 100 FRANCS AU JEUNE X...;
11QUE, DEPUIS, X... S'EST REFUSE A REMETTRE A Y... LA SOMME DE 3175 FRANCS QU'IL DETIENT POUR SON COMPTE;
12ATTENDU QU'IL N'APPARTIENT PAS A LA COUR DE CASSATION DE REVISER LES ENONCIATIONS DE PUR FAIT AU VU DESQUELLES LES JUGES D'APPEL FONDENT LEUR DECISION;
13QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET POUVAIT, SANS VIOLER AUCUN DES ARTICLES VISES AUX MOYENS, RETENIR COMME COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT PERMETTANT DE RECOURIR A LA PREUVE TESTIMONIALE OU PAR PRESOMPTIONS LES DECLARATIONS FAITES AU JUGE D'INSTRUCTION PAR X... ET SIGNEES PAR LUI;
14QU'AINSI, EN L'ETAT DES FAITS CONSTATES PAR ELLE, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL QUI AVAIT, SANS SE CONTREDIRE, RELEVE L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE MANDAT LIANT LES PARTIES, LA QUALITE DE PROPRIETAIRE DE Y... ET LE DETOURNEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT AU PREJUDICE DE Y... PAR X..., A DECLARE CELUI-CI COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE;
15D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE REJETES;
16SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 716 DU CODE CIVIL;
17ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE S'IL EST EXACT QUE X... AIT PRETENDU, AU COURS DE L'INSTRUCTION, QUE L'EXISTENCE DU TRESOR DANS LA MAISON DEMOLIE ETAIT CONNUE DE SA FAMILLE ET DE LUI-MEME, L'ENQUETE TRES COMPLETE A LAQUELLE AVAIT FAIT, ENSUITE, PROCEDER LE JUGE D'INSTRUCTION AVAIT DEMONTRE L'INANITE DES ALLEGATIONS DE X... A CE SUJET, ET QUE LES TRAVAUX DE DEMOLITION DE LA VIEILLE MAISON LUI APPARTENANT N'AVAIENT POINT ETE ORDONNES PAR LUI POUR RECHERCHER UN TRESOR, MAIS POUR CONSTRUIRE UNE MAISON NEUVE;
18QUE, DE MEME, LA COUR D'APPEL A PRECISE QUE X... N'AVAIT NULLEMENT RAPPORTE LA PREUVE QU'IL EUT AVISE Y... DE L'EXISTENCE DU TRESOR ET QU'IL L'EUT INVITE A PROCEDER AUX TRAVAUX DE DEMOLITION AVEC DES PRECAUTIONS PARTICULIERES;
19ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS DE FAIT QUI ECHAPPENT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, L'ARRET ATTAQUE, LOIN D'AVOIR VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 716 DU CODE CIVIL, EN A, AU CONTRAIRE, FAIT UNE EXACTE APPLICATION;
20D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
21ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
22REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE RAPPORTEUR : M GAGNE AVOCAT GENERAL : M BARC
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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