Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 17 janvier 1968, n° 67-90.047
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 janvier 1968, 67-90.047, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Composition
- Cour d'appel
- Conseiller rapporteur
- Nom
- Constatation nécessaire
- Code de procédure pénale, article 513
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-90.047
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 16
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 17 janv. 1968, n° 67-90.047, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Composition ; Cour d'appel ; Conseiller rapporteur ; Nom ; Constatation nécessaire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Doit être annulé pour violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, l'arrêt qui ne mentionne pas le nom du conseiller par qui a été remplie la formalité du rapport, sans qu'aucune des pièces de procédure soumises à la Cour de Cassation permettent de suppléer au silence de l'arrêt sur ce point (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 14 DECEMBRE 1966 ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES PRESIDENT : M COMTE RAPPORTEUR : M MAZARD AVOCAT GENERAL : M BARC AVOCATS : MM CALON, BORE ET JOLLY
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 janvier 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 16
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-90.047
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055097.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Conseiller rapporteur - Nom - Constatation nécessaire
Sommaire officiel
Doit être annulé pour violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, l'arrêt qui ne mentionne pas le nom du conseiller par qui a été remplie la formalité du rapport, sans qu'aucune des pièces de procédure soumises à la Cour de Cassation permettent de suppléer au silence de l'arrêt sur ce point (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (LEON), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 14 DECEMBRE 1966, LEQUEL ARRET L'A CONDAMNE POUR FRAUDES DOUANIERES ET FRAUDES FISCALES A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT, AINSI QU'A DES AMENDES ET CONFISCATIONS LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 593 DU MEME CODE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET NE MENTIONNE PAS LE NOM DU CONSEILLER RAPPORTEUR;
3"ALORS QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LE CONSEILLER QUI A PRESENTE LE RAPPORT DANS UNE AFFAIRE CORRECTIONNELLE SOUMISE A LA COUR D'APPEL FAIT PARTIE INTEGRANTE ET NECESSAIRE DE LA JURIDICTION APPELEE A STATUER, QU'EN CONSEQUENCE L'ARRET QUI NE MENTIONNE PAS LE NOM DU CONSEILLER RAPPORTEUR NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE LA COMPOSITION DE LA JURIDICTION DONT EMANE L'ARRET ATTAQUE";
4VU LES TEXTES SUSVISES;
5ATTENDU QUE L'EXPEDITION AUTHENTIQUE DE L'ARRET ATTAQUE REPRODUISANT PAR PROCEDE PHOTOSTATIQUE LA MINUTE, REVELE QUE LE GREFFIER A OMIS DE COMPLETER, DANS LE CADRE EMPLOYE, LA FORMULE "MONSIEUR LE CONSEILLER A FAIT LE RAPPORT DE L'AFFAIRE";
6QUE, PAR SUITE DE CETTE OMISSION, LA COUR DE CASSATION NE SE TROUVE PAS EN MESURE DE S'ASSURER QUE LE RAPPORT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE A ETE FAIT PAR L'UN DES MEMBRES DE LA COUR D'APPEL AYANT PARTICIPE AU JUGEMENT;
7D'OU IL SUIT QUE L'ARRET DOIT ETRE ANNULE DE CE CHEF;
8ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS PRODUITS;
9PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 14 DECEMBRE 1966 ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES PRESIDENT : M COMTE RAPPORTEUR : M MAZARD AVOCAT GENERAL : M BARC AVOCATS : MM CALON, BORE ET JOLLY
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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