Contributions indirectes : Cass. crim., 17 janvier 1968, n° 67-91.860
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 janvier 1968, 67-91.860, Publié au bulletin
Mots-clés
- Contributions indirectes
- Vin
- Vignes
- Vignes-mères
- Plantation
- Infractions
- Arrachage de plantations irrégulières
- Obligation
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-91.860
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 14
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 17 janv. 1968, n° 67-91.860, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Contributions indirectes ; Vin ; Vignes ; Vignes-mères ; Plantation ; Infractions ; Arrachage de plantations irrégulières ; Obligation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les dispositions de l'article 2, 2., de l'ordonnance n° 59-125 du 7 janvier 1959 énonçant les infractions relatives aux plantations, aux déclarations de plantation de vignes mères ne confèrent pas au juge répressif la faculté d'ordonner ou non l'arrachage des plantations irrégulières, mais lui en font obligation dès lors que la matérialité de l'infraction est affirmée (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS D'ORDRE FISCAL L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AGEN EN DATE DU 25 MAI 1967, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX PRESIDENT : M COMTE RAPPORTEUR : M MAZARD AVOCAT GENERAL : M BARC AVOCAT : M JOLLY
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 janvier 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 14
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-91.860
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058100.
Titrage officiel
CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Vin - Vignes - Vignes-mères - Plantation - Infractions - Arrachage de plantations irrégulières - Obligation
Références de titrage : * CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Vin - Vignes - Arrachages - Vignes mères - Plantation irrégulières.
Sommaire officiel
Les dispositions de l'article 2, 2., de l'ordonnance n° 59-125 du 7 janvier 1959 énonçant les infractions relatives aux plantations, aux déclarations de plantation de vignes mères ne confèrent pas au juge répressif la faculté d'ordonner ou non l'arrachage des plantations irrégulières, mais lui en font obligation dès lors que la matérialité de l'infraction est affirmée (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AGEN EN DATE DU 25 MAI 1967, LEQUEL ARRET N'A PAS ENTIEREMENT FAIT DROIT A SES DEMANDES CONTRE X..., GERANT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION AGRICOLE DE SAINT-ANDRE, POUR PLANTATION IRREGULIERE DE VIGNES LA COUR, VU LE MEMOIRE DEPOSE;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE N° 59-125 DU 7 JANVIER 1959, OMISSION DE STATUE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A OMIS D'ORDONNER L'ARRACHAGE DES VIGNES PLANTEES IRREGULIEREMENT, ALORS QUE CETTE SANCTION, PREVUE PAR L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE PRECITEE, DEVAIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRONONCEE DES LORS QUE LA COUR DECLARAIT ETABLIE L'INFRACTION RESULTANT DE LA PLANTATION SANS DECLARATION PREALABLE DES VIGNES LITIGIEUSES, ET QUE L'ARRACHAGE AVAIT ETE EXPRESSEMENT REQUIS PAR LA DIRECTION GENERALE DANS SES CONCLUSIONS";
3VU LES TEXTES SUSVISES;
4ATTENDU QUE SUR LES POURSUITES EXERCEES A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION AGRICOLE DE SAINT-ANDRE DONT X... EST LE GERANT, TANT PAR LE MINISTERE PUBLIC QUE PAR LES CONTRIBUTIONS INDIRECTES POUR DECLARATION TARDIVE DE PLANTATION DE VIGNES PIEDS-MERES ET POUR PLANTATION EXCEDENTAIRE, LA COUR D'APPEL A, PAR L'ARRET ATTAQUE, FAIT DROIT AUX CONCLUSIONS DE L'ADMINISTRATION DEMANDERESSE EN PRONONCANT A L'ENCONTRE DU PREVENU UNE CONDAMNATION A UNE AMENDE FISCALE, MAIS A OMIS D'ORDONNER L'ARRACHAGE DES PLANTATIONS IRREGULIERES AINSI QUE LE DEMANDAIENT LES CONCLUSIONS DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES;
5ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2, 2°, DE L'ORDONNANCE N° 59-125 DU 7 JANVIER 1959, LESQUELLES ENONCENT QUE LES INFRACTIONS RELATIVES AUX PLANTATIONS, AUX DECLARATIONS DE PLANTATIONS DE VIGNES-MERES, SONT PUNIES D'UNE AMENDE FISCALE DE 3000 FRANCS PAR HECTARE OU FRACTION D'HECTARE DE VIGNES PLANTEES IRREGULIEREMENT SANS PREJUDICE DE L'ARRACHAGE DES PLANTATIONS IRREGULIERES;
6QU'EN EFFET CES DISPOSITIONS NE CONFERENT PAS AU JUGE LA FACULTE D'ORDONNER OU NON L'ARRACHAGE, MAIS LUI FONT L'OBLIGATION DE L'ORDONNER, DES LORS QUE LA MATERIALITE DE L'INFRACTION EST AFFIRMEE;
7QU'IL S'EN SUIT QUE L'ARRET DOIT ETRE ANNULE DE CE CHEF;
8PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS D'ORDRE FISCAL L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AGEN EN DATE DU 25 MAI 1967, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE;
9RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX PRESIDENT : M COMTE RAPPORTEUR : M MAZARD AVOCAT GENERAL : M BARC AVOCAT : M JOLLY
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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