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Faux temoignage : Cass. crim., 18 janvier 1968, n° 67-91.709

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 1968, 67-91.709, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-91.709
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 18
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 18 janv. 1968, n° 67-91.709, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Faux temoignage ; Témoignage ; Définition ; Déposition sous la foi du serment ; Constatation suffisante ; Intention coupable

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le faux témoignage ne peut résulter que d'une déclaration faite sous la foi du serment. La Cour d'appel n'a pas à constater formellement que la déposition a été faite après prestation de serment.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 janvier 1968.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 18

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 67-91.709

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057152.

Titrage officiel

1) FAUX TEMOIGNAGE - Témoignage - Définition - Déposition sous la foi du serment - Constatation suffisante

2) FAUX TEMOIGNAGE - Intention coupable - Constatation suffisante

Références de titrage : * FAUX TEMOIGNAGE - Intention coupable - Constatation expresse - Nécessité (non).

Sommaire officiel

Le faux témoignage ne peut résulter que d'une déclaration faite sous la foi du serment. La Cour d'appel n'a pas à constater formellement que la déposition a été faite après prestation de serment.

L'intention coupable peut résulter des énonciations des juges du fond sans qu'il soit indispensable qu'elle soit expressément constatée (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (MAURICE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, EN DATE DU 17 MAI 1967 QUI, POUR FAUX TEMOIGNAGE EN MATIERE CIVILE, L'A CONDAMNE A 1000 FRANCS D'AMENDE ET AU PAYEMENT DE 500 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS A LA DEMOISELLE Y..., PARTIE CIVILE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 363 DU CODE PENAL, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE CONTRE LE DEMANDEUR UNE CONDAMNATION POUR FAUX TEMOIGNAGE EN MATIERE CIVILE, SANS CONSTATER QUE LA DECLARATION INCRIMINEE AVAIT ETE RECUE SOUS LA FOI DU SERMENT;

3" ALORS QUE LE FAUX TEMOIGNAGE ETANT CONSTITUE UNIQUEMENT PAR LE MENSONGE FAIT EN JUSTICE, SOUS LA FOI DU SERMENT, LA CIRCONSTANCE QUE L'AUTEUR DE LA DEPOSITION A PRETE SERMENT DOIT ETRE CONSTATEE PAR LA JURIDICTION QUI SANCTIONNE LE FAUX TEMOIGNAGE";

4ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EXPOSE QUE X... "A ETE ENTENDU COMME TEMOIN A L'ENQUETE EFFECTUEE LE 7 OCTOBRE 1964 A L'OCCASION D'UNE DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS FORMEE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROUEN PAR DAME Z... CONTRE DEMOISELLE Y..." ET RELEVE ENSUITE QUE LEDIT X... "A COMMIS UN FAUX TEMOIGNAGE EN MATIERE CIVILE";

5ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A CONSTATER FORMELLEMENT QUE LA DEPOSITION INCRIMINEE AVAIT ETE FAITE APRES PRESTATION DE SERMENT, LE FAUX TEMOIGNAGE NE POUVANT RESULTER QUE D'UNE DECLARATION FAITE EN JUSTICE SOUS LA FOI DU SERMENT;

6D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

7SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 363 DU CODE PENAL, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE NE CONSTATE PAS EXPRESSEMENT L'INTENTION FRAUDULEUSE;

8"ALORS QUE LE DELIT DE FAUX TEMOIGNAGE ETANT UN DELIT INTENTIONNEL, LA COUR DOIT POUR LE MOINS CONSTATER L'INTENTION RESULTANT DE CE QUE LE PREVENU AVAIT DEPOSE "DE MAUVAISE FOI" ET SACHANT QUE SA DEPOSITION ETAIT FAUSSE";

9ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND PRECISENT QUE "X... N'A PU ENTENDRE, AU JOUR ET A L'HEURE PAR LUI INDIQUES, LES PROPOS QU'IL A RAPPORTES ET QU'IL A AINSI COMMIS UN FAUX TEMOIGNAGE EN MATIERE CIVILE";

10ATTENDU QUE CES TERMES IMPLIQUENT QUE, AU MOMENT OU IL A DEPOSE, X... AVAIT CONNAISSANCE DE LA FAUSSETE DES FAITS QU'IL RELATAIT;

11QU'AINSI LA MAUVAISE FOI, ELEMENT NECESSAIRE DU DELIT DE FAUX TEMOIGNAGE, RESULTE DE LA DECISION ATTAQUEE, SANS QU'IL AIT ETE BESOIN D'EN CONSTATER PLUS EXPLICITEMENT L'EXISTENCE;

12QUE, DES LORS, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

14REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE RAPPORTEUR : M CHAPAR AVOCAT GENERAL : M BARC AVOCAT : M CAIL

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-91.709
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 18
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 18 janv. 1968, n° 67-91.709, publié au Bulletin

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