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Fraudes et falsifications : Cass. crim., 17 janvier 1974, n° 73-90.094

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 janvier 1974, 73-90.094, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-90.094
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 28 P. 66
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 17 janv. 1974, n° 73-90.094, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Fraudes et falsifications ; Appellation d'origine ; Circulation ou mise en vente sous une fausse appellation ; Apposition de l 'indication d'origine inexacte sur le produit lui-même ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

S'il résulte des termes de l'alinéa 1er de l'article 8 de la loi du 6 mai 1919 que l'apposition d'une fausse appellation d 'origine n'est punissable que lorsqu'elle a été faite sur le produit lui-même, cette condition constitutive du délit n'est pas exigée par l'alinéa 3 du même article prévoyant la mise en vente ou en circulation de produits portant une appellation que le prévenu savait inexacte. Il n'importe, dès lors, que la désignation inexacte n'ait été faite que sur le bon de livraison accompagnant le produit mis en circulation en vue de la vente, et non sur les emballages le renfermant (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 janvier 1974.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 28 P. 66

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 73-90.094

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-07-12 Bulletin Criminel 1960 N. 366 P. 736 ( CASSATION) et l'arrêt cité (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-02-16 Bulletin Criminel 1966 N. 48 P. 96 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059683.

Titrage officiel

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Appellation d'origine - Circulation ou mise en vente sous une fausse appellation - Apposition de l 'indication d'origine inexacte sur le produit lui-même - Nécessité (non).

Sommaire officiel

S'il résulte des termes de l'alinéa 1er de l'article 8 de la loi du 6 mai 1919 que l'apposition d'une fausse appellation d 'origine n'est punissable que lorsqu'elle a été faite sur le produit lui-même, cette condition constitutive du délit n'est pas exigée par l'alinéa 3 du même article prévoyant la mise en vente ou en circulation de produits portant une appellation que le prévenu savait inexacte. Il n'importe, dès lors, que la désignation inexacte n'ait été faite que sur le bon de livraison accompagnant le produit mis en circulation en vue de la vente, et non sur les emballages le renfermant (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-07-12 Bulletin Criminel 1960 N. 366 P. 736 ( CASSATION) et l'arrêt cité (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-02-16 Bulletin Criminel 1966 N. 48 P. 96 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR : 1ER X... (CLAUDE), 2EME Y... (ROGER), EN SA QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE CEDIS, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DIJON, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 15 DECEMBRE 1972 QUI, POUR MISE EN CIRCULATION D'UN PRODUIT SOUS UNE APPELLATION D'ORIGINE INEXACTE, A CONDAMNE LE PREMIER A 1000 FRANCS D'AMENDE, A ORDONNE LA PUBLICATION DE LA DECISION ET DECLARE LA SOCIETE CEDIS CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 8 DE LA LOI DU 6 MAI 1919, 1 DU DECRET DU 17 JUIN 1938, 567 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE SIEUR X... COUPABLE DE MISE EN CIRCULATION D'UN PRODUIT SOUS UNE APPELLATION D'ORIGINE INEXACTE, ET LA SOCIETE CEDIS CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE;

3" MOTIF PRIS DE CE QUE LE SIEUR X..., CHEF DU SERVICE DES ACHATS D'UN DES ENTREPOTS DE LA SOCIETE CEDIS, AVAIT MIS EN CIRCULATION SOUS LE COUVERT D'UN BON DE LIVRAISON PORTANT L'INDICATION " NOIX DE GRENOBLE ", DES NOIX QUI, SOUMISES A L'EXAMEN DU LABORATOIRE DE LA REPRESSION DES FRAUDES DE GRENOBLE, AVAIENT ETE RECONNUES COMME N'AYANT PAS DROIT A CETTE APPELLATION;

4" ALORS QUE, PUISQU'IL EST CONSTATE, PAR AILLEURS, QUE CES NOIX AVAIENT ETE EXPEDIEES DANS UN SAC SUR LEQUEL ETAIT COLLEE UNE ETIQUETTE PORTANT LA MENTION, NON CONTESTEE, " NOIX DU DAUPHINE ", L'APPELLATION APPOSEE SEULEMENT SUR LE BON DE LIVRAISON, QUI NE FAISAIT PAS CORPS AVEC LE PRODUIT LITIGIEUX, N'ETAIT DONC PAS SUFFISANTE POUR CARACTERISER LA MISE EN CIRCULATION SOUS UNE APPELLATION D'ORIGINE INEXACTE ";

5ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... CLAUDE, RESPONSABLE DU SERVICE DES ACHATS DE LA SOCIETE CEDIS, A MIS EN CIRCULATION, EN VUE DE LA VENTE, DES NOIX ACCOMPAGNEES D'UN BON DE LIVRAISON PORTANT LA DENOMINATION " NOIX DE GRENOBLE ", ALORS QU'IL SAVAIT QUE CES FRUITS N'AVAIENT PAS DROIT A CETTE APPELLATION D'ORIGINE;

6ATTENDU QUE POUR RETENIR LA CULPABILITE DE X... DU CHEF D'INTRACTION A L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 6 MAI 1919 RELATIVE A LA PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE CE TEXTE N'EXIGE PAS, COMME L'ALINEA PREMIER DUDIT ARTICLE, QUE L'APPOSITION MATERIELLE DE L'INDICATION D'ORIGINE INEXACTE FIGURE SUR LE PRODUIT LUI-MEME;

7ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION;

8QU'EN EFFET L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 6 MAI 1919 A ENTENDU VISER TOUT FAIT DE VENTE, DE MISE EN VENTE OU EN CIRCULATION DE PRODUITS NATURELS OU FABRIQUES DENOMMES SOUS UNE FAUSSE APPELLATION D'ORIGINE;

9QU'IL N'IMPORTE QUE CETTE DESIGNATION N'AIT ETE FAITE, COMME EN L'ESPECE, QUE SUR LE BON DE LIVRAISON ACCOMPAGNANT LA MARCHANDISE ET NON SUR LES SACS LA RENFERMANT, DES LORS QUE LE PREVENU EN CONNAISSAIT LE CARACTERE INEXACT;

10QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

12REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-90.094
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 28 P. 66
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 17 janv. 1974, n° 73-90.094, publié au Bulletin

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