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Cour d'assises : Cass. crim., 17 janvier 2001, n° 00-84.060

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 janvier 2001, 00-84.060, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-84.060
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 janv. 2001, n° 00-84.060, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Procès-verbal ; Mentions ; Déclarations de l'accusé ; Conditions ; Ordre du président

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 janvier 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-84.060

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592298.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Déclarations de l'accusé - Conditions - Ordre du président.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'assises du DOUBS, en date du 31 mars 2000, qui, pour viols aggravés et corruption de mineur, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 378 et 379 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 6, 7) que le président a, conformément à l'article 379 du Code de procédure pénale, donné expressément ordre que soient notées au procès-verbal les déclarations de l'accusé qui venait d'indiquer : "Après avoir entendu B... et L..., je dois admettre qu'elles disent la vérité. Je regrette de leur avoir fait subir ces actes ; je ne pensais pas que cela leur avait autant de mal" ;

10"1 ) alors que l'article 379 du Code de procédure pénale prohibe la mention au procès-verbal des débats des déclarations de l'accusé qui sont de nature à préjuger de son éventuelle culpabilité ;

11que, dès lors, les déclarations susvisées, mentionnées au procès-verbal des débats étant de nature à préjuger de la culpabilité d'X... X..., la cassation est encourue ;

12"2 ) alors que le procès-verbal des débats est la retranscription fidèle des formalités prescrites à peine de nullité et des faits d'audience de la procédure criminelle qui touchent aux droits des parties ; que la retranscription des réponses de l'accusé faites au procès-verbal des débats doit dès lors refléter exactement les propos tenus par celui-ci ; qu'en mentionnant que l'accusé reconnaissait avoir commis "ces actes", sans indiquer quelle était la nature de ces actes, la cour d'assises a entaché sa décision de nullité" ;

13Attendu qu'en ordonnant d'office la mention au procès-verbal des débats de déclarations de l'accusé, le président a fait un usage régulier du pouvoir qui lui est conféré par l'article 379 du Code de procédure pénale ;

14Attendu que le contenu de ce procès-verbal, dressé dans les conditions légales, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

15D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

16Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

20Avocat général : M. Launay ;

21Greffier de chambre : Mme Daudé ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-84.060
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 janv. 2001, n° 00-84.060, inédit

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