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Travail : Cass. crim., 17 juillet 1973, n° 72-93.914

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juillet 1973, 72-93.914, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Travail
  • Délégués du personnel
  • Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions
  • Réception périodique des délégués par l'employeur
  • Assistance d'un représentant du syndicat de leur profession
  • Secrétaire d'une union de syndicats
  • Code de procédure pénale, article 593
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-93.914
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 333 P. 814
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 17 juill. 1973, n° 72-93.914, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Délégués du personnel ; Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions ; Réception périodique des délégués par l'employeur ; Assistance d'un représentant du syndicat de leur profession ; Secrétaire d'une union de syndicats

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 14 de la loi du 16 avril 1946, les délégués du personnel, quand ils sont reçus par le chef d 'établissement ou ses représentants, peuvent sur leur demande se faire assister d'un représentant du syndicat de leur profession. Pour l'application de ce texte et en l'état des attributions résultant pour les unions de syndicats des articles 24, 25 et 26 du Livre III du Code du travail, il n'est pas interdit que la représentation du syndicat de la profession soit exercée par un mandataire habilité de l'union à laquelle ce syndicat adhère (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juillet 1973.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 333 P. 814

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-93.914

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-05-10 Bulletin Criminel 1973 N. 218 P. 519 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056436.

Titrage officiel

TRAVAIL - Délégués du personnel - Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions - Réception périodique des délégués par l'employeur - Assistance d'un représentant du syndicat de leur profession - Secrétaire d'une union de syndicats.

Références de titrage : * SYNDICATS - Union de syndicats - Attribution - Représentation d 'un syndicat adhérent - Conditions.

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 14 de la loi du 16 avril 1946, les délégués du personnel, quand ils sont reçus par le chef d 'établissement ou ses représentants, peuvent sur leur demande se faire assister d'un représentant du syndicat de leur profession. Pour l'application de ce texte et en l'état des attributions résultant pour les unions de syndicats des articles 24, 25 et 26 du Livre III du Code du travail, il n'est pas interdit que la représentation du syndicat de la profession soit exercée par un mandataire habilité de l'union à laquelle ce syndicat adhère (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-05-10 Bulletin Criminel 1973 N. 218 P. 519 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (PIERRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, 4EME CHAMBRE, EN DATE DU 1ER DECEMBRE 1972, L'AYANT CONDAMNE POUR ATTEINTE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL A 300 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 14 ET 18 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946 POUR FAUSSE APPLICATION, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'AVOIR, A ROANNE, LE 14 MARS 1971, PORTE ATTEINTE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DE DELEGUE SUPPLEANT DU PERSONNEL ET L'A CONDAMNE A VERSER UN FRANC DE DOMMAGES-INTERETS A L'UNION REGIONALE DES SYNDICATS DU ROANNAIS CFDT ;

3" MOTIF PRIS DE CE QUE, LORS DE LA REUNION MENSUELLE DES DELEGUES DU PERSONNEL, IL AVAIT REFUSE A Y..., SECRETAIRE DE L'UNION REGIONALE CFDT, POSSEDANT UN MANDAT ECRIT DE LA FEDERATION SYNDICALE CFDT DES OEUVRES SOCIALES, MAIS N'APPARTENANT PAS A LA PROFESSION, D'ASSISTER LE DELEGUE SUPPLEANT DU PERSONNEL ;

4" ALORS QUE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946 DISPOSE QUE LES DELEGUES DU PERSONNEL PEUVENT, SUR LEUR DEMANDE, SE FAIRE ASSISTER D'UN REPRESENTANT DU SYNDICAT DE LEUR PROFESSION, CE QUI IMPLIQUE QUE CE REPRESENTANT DOIT ETRE UN MEMBRE DE LA PROFESSION, SEUL QUALIFIE POUR ASSISTER UTILEMENT LE DELEGUE " ;

5ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'A L'OCCASION DE LA RECEPTION PAR L'EMPLOYEUR DE DELEGUES DU PERSONNEL, LE CHEF D'ENTREPRISE X... S'EST OPPOSE A CE QUE L'UN DES DELEGUES SE FASSE ASSISTER PAR LE SECRETAIRE D'UNE UNION REGIONALE DE SYNDICATS CFDT LEQUEL, BIEN QUE N'APPARTENANT PAS LUI-MEME A LA PROFESSION EXERCEE DANS L'ENTREPRISE, ETAIT POURVU D'UN MANDAT DU SYNDICAT CFDT DE LADITE PROFESSION ;

6ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LE FAIT AINSI CONSTATE A ETE RETENU COMME CONSTITUTIF DU DELIT D'ATTEINTE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL ;

7QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, LES DELEGUES DU PERSONNEL, QUAND ILS SONT RECUS PAR LE CHEF D'ETABLISSEMENT OU SES REPRESENTANTS, PEUVENT SUR LEUR DEMANDE SE FAIRE ASSISTER D'UN REPRESENTANT DU SYNDICAT DE LEUR PROFESSION ;

8QUE, POUR L'APPLICATION DE CE TEXTE ET EN L'ETAT DES ATTRIBUTIONS RESULTANT POUR LES UNIONS DE SYNDICATS DES ARTICLES 24, 25 ET 26 DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, IL N'EST PAS INTERDIT QUE LA REPRESENTATION DU SYNDICAT DE LA PROFESSION SOIT EXERCEE PAR UN MANDATAIRE HABILITE DE L'UNION A LAQUELLE CE SYNDICAT ADHERE ;

9D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

11REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-93.914
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 333 P. 814
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 17 juill. 1973, n° 72-93.914, publié au Bulletin

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