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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 17 juillet 1990, n° 89-86.951

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 juillet 1990, 89-86.951, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.951
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 juill. 1990, n° 89-86.951, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Composition ; Cour d'appel ; Ministère public ; Mentions insuffisantes ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juillet 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-86.951

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537618.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Ministère public - Mentions insuffisantes - Portée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Philippe,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 1989 qui l'a condamné pour revente de produit à perte à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 512, 513 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base d légale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que le ministère public a été entendu à l'audience ; "alors que le ministère public, partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, doit aux termes des articles susvisés et à peine de nullité être entendu dans ses réquisitions ; qu'à défaut il est porté atteinte aux intérêts de toutes les parties au procès-pénal" ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 32 et 458 du Code de procédure pénale ; Attendu que le ministère public est partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives ; Attendu que l'arrêt attaqué ne fait pas mention de la présence du ministère public aux débats ; que dès lors la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ; D'où il suit que la cassation est de ce chef encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,

5CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 18 octobre 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

6RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

7ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

8M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, d MM. Zambeaux, Dardel, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.951
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 juill. 1990, n° 89-86.951, inédit

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