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Cass. crim., 17 juin 1986, n° 85-94.295

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1986, 85-94.295, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
17 juin 1986
Formation
Chambre criminelle
Solution
Annulation sans renvoi
Pourvoi
85-94.295
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 214 p. 547

Titrage officiel

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Rétroactivité - Loi modifiant les éléments constitutifs d'une infraction - Effet - Pourvoi en cours

Références de titrage : * URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Construction - Définition - Loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 - Loi modifiant les éléments constitutifs d'une infraction - Effet - Pourvoi en cours

Sommaire officiel

En l'absence de dispositions contraires expresses, une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non encore définitivement jugés. N'est plus pénalement punissable la personne qui, sans avoir obtenu un permis de construire, a réalisé une des constructions prévues par le décret n° 86-72 du 15 janvier 1986 qui, modifiant l'article R. 421-1 du Code de l'urbanisme, a dressé la liste des travaux et ouvrages n'entrant plus dans le champ d'application du permis de construire ; il en est de même de la personne qui, sans permis de construire, a édifié un ouvrage entrant dans l'énumération du décret n° 86-514 du 14 mars 1986 modifiant l'article R. 422-1 du Code de l'urbanisme, relatif aux travaux et ouvrages exemptés du permis de construire, et à qui il ne peut être reproché de n'avoir pas accompli les formalités prévues par ce texte, la construction litigieuse ne figurant pas, à l'époque des faits dans l'énumération qu'en donnait ledit article R. 422-1, antérieurement à sa modification par le décret du 14 mars 1986.

Textes cités

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Texte intégral

ANNULATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par :

- X... Louis,

contre un arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 1985 qui, dans une poursuite exercée contre lui du chef d'infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et a ordonné la remise des lieux dans leur état initial et la démolition des constructions irrégulièrement édifiées, dans le délai de trois mois et sous astreinte de 100 francs par jour de retard.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen soulevé d'office et pris de l'entrée en vigueur de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 modifiant les articles L. 421-1 et L. 422-1 du Code de l'urbanisme et des décrets n° 86-72 du 15 janvier 1986 et n° 86-154 du 14 mars 1986 ;

Vu l'article 6 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en l'absence de dispositions contraires expresses, une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non encore définitivement jugés ;

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir, sans permis de construire, agrandi sur une longueur de 1,50 m et une largeur de 1,15 m, une terrasse préexistante construite à 0,90 m du sol, et édifié un auvent au-dessus de ladite terrasse ;

Attendu d'une part qu'il résulte du décret n° 86-72 du 15 janvier 1986, modifiant l'article R. 421-1 du Code de l'urbanisme et pris en application de l'article L. 421-1 dudit Code lui-même modifié par l'article 3 de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986, que n'entrent plus désormais dans le champ d'application du permis de construire les ouvrages dont la surface au sol est inférieure à 2 mètres carrés et dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 m au-dessus du sol ;

Que d'autre part selon le décret n° 86-514 du 14 mars 1986 modifiant l'article R. 422-2 du même Code et pris en application de son article L. 422-1 également modifié par la loi du 6 janvier 1986, sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire les constructions ou travaux n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante, de créer une surface de plancher nouvelle ou sur un terrain supportant déjà un bâtiment de créer une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés ;

Attendu qu'il s'en déduit que l'exécution sans permis de construire des travaux incriminés n'est plus pénalement punissable, dès lors d'une part que l'agrandissement de la terrasse, d'une surface de 1,725 mètre carré, n'est actuellement soumis à aucune formalité et que, d'autre part, en ce qui concerne la construction de l'auvent, ouvrage entrant dans l'énumération du décret du 14 mars 1986, il ne peut être reproché au prévenu de n'avoir pas accompli les formalités prévues pour les travaux exemptés du permis de construire, ladite construction ne figurant pas à l'époque des faits dans l'énumération qu'en donnait l'article R. 422-1 du Code de l'urbanisme, antérieurement à sa modification ;

Attendu qu'ainsi si la Cour d'appel a pu, à la date de l'arrêt, statuer comme elle l'a fait sous l'empire des textes en vigueur, sa décision a, à ce jour, cessé d'avoir une base légale et doit être annulée ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés par le demandeur ;

ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Basse-Terre en date du 9 juillet 1985 ;

Et attendu que l'action publique n'a plus de fondement légal ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Source

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