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Travail : Cass. crim., 17 juin 1986, n° 85-90.339

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1986, 85-90.339, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-90.339
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 215 p. 549
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 juin 1986, n° 85-90.339, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Transports ; Transports routiers publics ou privés ; Période de conduite et de repos ; Règlement communautaire du 25 mars 1969 ; Infractions ; Concours d'infractions ; Peines ; Amendes ; Cumul

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Justifie sa décision la Cour d'appel qui condamne un entrepreneur de transports routiers à autant de peines d'amende que d'infractions constatées à la durée du temps de conduite et de repos de ses chauffeurs, quel que soit le nombre des salariés concernés ; le décret n° 71-125 qui réprime ces contraventions au règlement 543-69 du Conseil des communautés européennes en date du 25 mars 1969 ne contient aucune dérogation au principe du cumul des peines contraventionnelles.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juin 1986.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1986 N° 215 p. 549

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-90.339

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063565.

Titrage officiel

TRAVAIL - Transports - Transports routiers publics ou privés - Période de conduite et de repos - Règlement communautaire du 25 mars 1969 - Infractions - Concours d'infractions - Peines - Amendes - Cumul

Références de titrage : * CIRCULATION ROUTIERE - Transports routiers publics et privés - Période de conduite et de repos - Règlement communautaire du 25 mars 1969 - Infractions - Concours d'infractions - Peines - Amendes - Cumul | * PEINES - Non-cumul - Domaine d'application - Transports - Transports routiers publics et privés - Période de conduite et de repos - Règlement communautaire du 25 mars 1969 - Infractions - Amendes (non)

Sommaire officiel

Justifie sa décision la Cour d'appel qui condamne un entrepreneur de transports routiers à autant de peines d'amende que d'infractions constatées à la durée du temps de conduite et de repos de ses chauffeurs, quel que soit le nombre des salariés concernés ; le décret n° 71-125 qui réprime ces contraventions au règlement 543-69 du Conseil des communautés européennes en date du 25 mars 1969 ne contient aucune dérogation au principe du cumul des peines contraventionnelles.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Christian,

3contre un arrêt de la Cour d'appel de Colmar, Chambre des appels correctionnels, en date du 14 décembre 1984 qui, pour infractions aux conditions de travail dans les transports, l'a condamné à 127 amendes de 80 francs chacune.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7-1, 7-2, 7-3, 7-4 et 11 du règlement C. E. E. du 25 mars 1969, 1er du décret n° 71-125 du 11 février 1971, 4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

7" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Christian X... à 127 amendes à raison de 127 infractions à la réglementation sur la durée du travail dans les transports routiers ;

8" aux motifs que, s'agissant d'infractions prévues par le règlement de la C. E. E. et non par le Code du travail, il y a lieu de prononcer autant d'amendes que d'infractions constatées quel que soit le nombre des salariés concernés ;

9" alors que, contrairement à ce qu'a énoncé la Cour d'appel, qui a violé les textes susvisés, les dispositions du Code du travail relatives à l'application des peines en cas de méconnaissance des règles relatives à la durée du travail sont applicables en cas d'infractions aux règles relatives à la durée du travail dans les transports routiers " ;

10Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X..., " chef de base " de l'entreprise de transports routiers Causse Walon à Brumath, a été cité devant le Tribunal de police, sur le fondement des dispositions des articles 7-1, 7-2, 7-3, 7-4 et 11 du règlement n° 543-69 du Conseil des communautés européennes en date du 25 mars 1969 ainsi que de l'article 1er du décret n° 71-125 du 11 février 1971, pour avoir commis 127 contraventions aux conditions de travail dans les transports routiers concernant huit chauffeurs de son établissement ;

11Attendu que pour confirmer le jugement entrepris qui avait déclaré X... coupable des contraventions poursuivies et pour le condamner à 127 amendes de 80 francs chacune, la Cour d'appel énonce que " s'agissant d'infractions prévues par le règlement du Conseil des communautés européennes, et non par le Code du travail, il y a lieu de prononcer autant d'amendes que d'infractions constatées quel que soit le nombre des salariés concernés " ;

12Attendu qu'en cet état, les juges du second degré ont fait l'exacte application du décret du 11 février 1971 susivsé qui réprime les contraventions au règlement n° 543-69 du Conseil des communautés européennes en date du 25 mars 1969 et ne contient aucune dérogation au principe du cumul des peines contraventionnelles ;

13Qu'ils ont ainsi donné une base légale à leur décision sans encourir le grief allégué au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-90.339
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 215 p. 549
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 juin 1986, n° 85-90.339, publié au Bulletin

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