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Circulation routiere : Cass. crim., 17 juin 1986, n° 85-94.859

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1986, 85-94.859, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Circulation routiere
  • Permis de conduire
  • Annulation
  • Relèvement
  • Article 55-1 du Code pénal
  • Domaine d'application (non)
  • Ancien code pénal, article 55-1
  • Cassation sans renvoi

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-94.859
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 209 p. 536
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 17 juin 1986, n° 85-94.859, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Permis de conduire ; Annulation ; Relèvement ; Article 55-1 du Code pénal ; Domaine d'application (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les dispositions de l'article 55-1 du Code pénal prévoyant le relèvement des interdictions résultant d'une condamnation pénale, ne peuvent s'appliquer aux mesures de caractère réel, comme, en l'espèce, l'annulation d'un permis de conduire (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE dans l'intérêt de la loi le jugement susvisé du Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, en date du 14 novembre 1984 ;

Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juin 1986.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1986 N° 209 p. 536

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-94.859

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1973-10-16, bulletin criminel 1973 N° 357 p. 879 (Rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063561.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Annulation - Relèvement - Article 55-1 du Code pénal - Domaine d'application (non)

Sommaire officiel

Les dispositions de l'article 55-1 du Code pénal prévoyant le relèvement des interdictions résultant d'une condamnation pénale, ne peuvent s'appliquer aux mesures de caractère réel, comme, en l'espèce, l'annulation d'un permis de conduire (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1973-10-16, bulletin criminel 1973 N° 357 p. 879 (Rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé dans l'intérêt de la loi par :

2- le procureur général près la Cour de Cassation, d'ordre du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

3contre un jugement du Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, en date du 14 novembre 1984, qui a relevé Jacques X... de l'annulation du permis de conduire résultant de plein droit d'une condamnation antérieure.

4LA COUR,

5Vu la lettre du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, en date du 19 septembre 1985 ;

6Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation en date du 20 septembre 1985 ;

7Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 55-1 du Code pénal ;

9Vu ledit article ;

10Attendu que, si l'article 55-1 du Code pénal permet aux juges répressifs de relever le condamné, en tout ou en partie, des interdictions de quelque nature qu'elles soient, résultant de plein droit de sa condamnation, cette disposition ne saurait s'appliquer aux mesures de caractère réel, en l'espèce à l'annulation d'un permis de conduire ;

11Attendu qu'un jugement du Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, en date du 14 novembre 1984 et devenu définitif, a relevé X... de l'annulation du permis de conduire résultant de plein droit de sa condamnation antérieure, en date du 16 mai 1984, du chef d'homicide involontaire commis sous l'empire d'un état alcoolique ;

12Mais attendu qu'en statuant ainsi, cette juridiction a méconnu le principe susénoncé ;

13D'où il suit que la cassation est encourue ;

14Par ces motifs :

15CASSE ET ANNULE dans l'intérêt de la loi le jugement susvisé du Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, en date du 14 novembre 1984 ;

16Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;

17Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-94.859
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 209 p. 536
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 17 juin 1986, n° 85-94.859, publié au Bulletin

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