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Jugements et arrets : Cass. crim., 17 juin 1986, n° 85-92.202

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1986, 85-92.202, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Jugements et arrets
  • Décision contradictoire
  • Prévenu non comparant
  • Citation au domicile élu en France
  • Prévenu domicilié à l'étranger (non)
  • Code de procédure pénale, article 552
  • Rejet et cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-92.202
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 212 p. 543
Solution
Rejet et cassation partielle

Référence

Cass. crim., 17 juin 1986, n° 85-92.202, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Décision contradictoire ; Prévenu non comparant ; Citation au domicile élu en France ; Prévenu domicilié à l'étranger (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Toute personne habitant à l'étranger doit être citée à comparaître par acte d'huissier délivré au Parquet de la juridiction saisie qui envoie la copie de l'acte au ministre des Relations Extérieures ou à toute autre autorité déterminée par les conventions diplomatiques ; en cas de non-comparution, la décision est rendue par défaut sauf s'il est établi que l'intéressé a eu connaissance de la citation, auquel cas il peut être jugé contradictoirement à la condition que les prescriptions de l'article 552 du Code de procédure pénale aient été observées ; aucune disposition légale ne prévoyant qu'une citation puisse être délivrée au domicile élu en France par une personne habitant l'étranger, la Cour d'appel qui n'avait d'ailleurs pas été valablement saisie, ne saurait en pareil cas juger cette personne contradictoirement.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet et cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens proposés en faveur de X... :

1° REJETTE le pourvoi de Y... ;

2° CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Versailles, en date du 28 mars 1985, mais dans ses seules dispositions tant pénales que civiles concernant X... ;

Et pour être statué à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Versailles autrement composée.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juin 1986.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1986 N° 212 p. 543

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-92.202

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063563.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Citation au domicile élu en France - Prévenu domicilié à l'étranger (non)

Sommaire officiel

Toute personne habitant à l'étranger doit être citée à comparaître par acte d'huissier délivré au Parquet de la juridiction saisie qui envoie la copie de l'acte au ministre des Relations Extérieures ou à toute autre autorité déterminée par les conventions diplomatiques ; en cas de non-comparution, la décision est rendue par défaut sauf s'il est établi que l'intéressé a eu connaissance de la citation, auquel cas il peut être jugé contradictoirement à la condition que les prescriptions de l'article 552 du Code de procédure pénale aient été observées ; aucune disposition légale ne prévoyant qu'une citation puisse être délivrée au domicile élu en France par une personne habitant l'étranger, la Cour d'appel qui n'avait d'ailleurs pas été valablement saisie, ne saurait en pareil cas juger cette personne contradictoirement.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET et CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- X... Renato,

3- Y... Marcel,

4contre un arrêt de la Cour d'appel de Versailles, 9e Chambre, en date du 28 mars 1985, qui a, d'une part, condamné X... pour homicide involontaire et infraction au Code du travail à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles, et ordonné l'affichage et la publication de la décision, d'autre part, condamné Y... pour homicide involontaire à un mois d'emprisonnement avec sursis.

5LA COUR,

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le 14 mai 1982, Daniel Z..., mécanicien d'entretien, a été victime d'un accident mortel du travail dans l'atelier laminoir d'un établissement industriel exploité par une société commerciale dont X... était le directeur général ;

9Que selon les constatations des juges, un incident mécanique ayant affecté le système de transmission de l'un des moteurs destinés à animer les chaînes du laminoir a provoqué l'éjection des capots de protection et endommagé les durites où circulait l'eau de refroidissement ; que Z... a entrepris de remplacer ces durites alors que la machine était toujours en fonctionnement ; qu'il a été happé par celle-ci et broyé entre deux arbres de transmission ;

10Qu'à la suite de ces faits, X... et Y..., chef de fabrication de l'atelier de laminage, ont été cités devant la juridiction pénale sous la prévention d'homicide involontaire, le premier étant également poursuivi pour infraction à l'article R. 233-11 du Code du travail ;

11Sur le pourvoi de Y... (sans intérêt)

12Sur le pourvoi de X... :

13Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 412 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

14" en ce que la Cour d'appel a déclaré l'arrêt attaqué contradictoirement rendu à l'égard de X..., en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ;

15" aux motifs que celui-ci, bien que régulièrement cité au destinataire à domicile élu, ne se présentait pas et ne fournissait pas d'excuse valable à son absence bien qu'il ait eu connaissance de la citation, ainsi qu'il résultait des démarches de son conseil pour faire renvoyer cette affaire à une date ultérieure ;

16" alors que, quelles qu'aient été les démarches de son conseil pour faire renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, il n'en résultait pas nécessairement, contrairement à ce qu'affirme l'arrêt attaqué, que X..., dont il n'est nullement établi qu'il ait été représenté à ce stade de la procédure, ait été tenu informé de la citation le concernant, en sorte que, en déclarant l'arrêt contradictoirement rendu à son égard, la Cour d'appel qui ne constate pas qu'il ait été régulièrement cité à personne ou qu'il ait eu une connaissance personnelle de la citation, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article 410 du Code de procédure pénale " ;

17Vu lesdits articles, ensemble les articles 552 et 562 du Code de procédure pénale ;

18Attendu que toute personne habitant à l'étranger doit être citée à comparaître par acte d'huissier délivré au Parquet de la juridiction saisie qui envoie la copie dudit acte au ministre des Affaires Etrangères ou à toute autre autorité déterminée par les conventions diplomatiques ; qu'en cas de non-comparution la décision est rendue par défaut sauf s'il est établi que l'intéressé a eu connaissance de la citation, auquel cas il peut être statué contradictoirement si le délai séparant le jour de la remise de la copie et celui fixé pour l'audience est au moins égal, compte tenu de l'éloignement du domicile de la personne citée, à celui fixé par l'article 552 du Code de procédure pénale ;

19Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X..., domicilié en Italie, appelant d'un jugement du Tribunal correctionnel de Versailles l'ayant condamné pour homicide involontaire et infraction au Code du travail, a été cité à comparaître devant la Cour d'appel au cabinet d'un avocat du barreau de cette ville où il avait fait éléction de domicile ; que X..., qui n'a pas comparu, a été jugé contradictoirement au motif qu'il avait été " régulièrement cité au domicile par lui élu " ;

20Mais attendu qu'en statuant ainsi alors qu'aucune disposition de loi ne prévoit qu'une citation puisse être délivrée au domicile élu en France par une personne habitant à l'étranger, la Cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus énoncés ;

21Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens proposés en faveur de X... :

221° REJETTE le pourvoi de Y... ;

232° CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Versailles, en date du 28 mars 1985, mais dans ses seules dispositions tant pénales que civiles concernant X... ;

24Et pour être statué à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation prononcée ;

25RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Versailles autrement composée.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-92.202
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 212 p. 543
Solution
Rejet et cassation partielle

Référence

Cass. crim., 17 juin 1986, n° 85-92.202, publié au Bulletin

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