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Jugements et arrets : Cass. crim., 17 juin 1998, n° 97-85.238

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1998, 97-85.238, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.238
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 juin 1998, n° 97-85.238, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Interprétation ou rectification ; Pouvoirs des juges ; Limites

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juin 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-85.238

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580020.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Pouvoirs des juges - Limites.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me Olivier de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- DECLOCHEZ Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 4 septembre 1997, qui a rejeté sa requête en difficulté d'exécution d'une mesure de mise en conformité prononcée dans un précédent arrêt du 22 février 1996 ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 544 et 545 du Code civil, des articles L.480-1 à L.480-5 du Code de l'urbanisme, de l'article 121-1 du Code pénal, des articles 591 à 593, 710 et 711 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête présentée par Roger Declochez aux fins de suspension de l'exécution de la décision prononcée par la cour d'appel de Poitiers, le 22 février 1996 ;

9"aux motifs que Roger Declochez avait été condamné par ce précédent arrêt du 22 février 1996 à la mise en conformité des lieux avec le permis de construire;

10qu'il existait selon lui une impossibilité d'exécution due au fait que l'immeuble était la propriété d'un tiers;

11qu'il convenait de relever que cette argumentation était nouvelle et n'avait pas été proposée lors de la procédure ayant abouti à l'arrêt du 22 février 1996;

12que le transfert de permis de construire avait eu lieu au profit de Roger Declochez;

13que si les factures des travaux étaient adressées à la SCI, Roger Declochez les vérifiait et donnait son accord pour le règlement;

14qu'il était donc incontestable que Roger Declochez avait agi en tant que mandataire de la SCI;

15qu'il avait été responsable des travaux réalisés;

16qu'aux termes de l'article L.480-4 du Code de l'urbanisme, les peines encourues pouvaient être prononcées contre tous ceux qui avaient personnellement exécuté ou dirigé les travaux ;

17qu'il importait donc peu que la personne poursuivie ne soit pas le propriétaire de l'immeuble;

18que la mise en conformité pouvait parfaitement être ordonnée à l'encontre de Roger Declochez;

19que la requête de ce dernier devait être rejetée ;

20"alors que la propriété est un droit inviolable et sacré, à valeur constitutionnelle;

21qu'il est dès lors impossible pour tout juge de la République Française d'ordonner à un prévenu d'effectuer des travaux sur un immeuble appartenant à un tiers qui n'est même pas présent à la procédure;

22que si une telle condamnation est prononcée, le juge, saisi à nouveau, doit en constater le caractère inexécutable ;

23qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que Roger Declochez n'avait été que le mandataire du propriétaire de l'immeuble irrégulièrement construit;

24qu'elle ne pouvait refuser de faire droit à sa requête tendant à faire reconnaître le caractère inexécutable de la condamnation de mise en conformité prononcée contre le prévenu dans une procédure où le propriétaire n'avait pas même été appelé" ;

25Attendu que, par arrêt définitif, Roger Declochez, déclaré coupable d'exécution de travaux non conformes au permis de construire, a été condamné, sous astreinte, à la mise en conformité de l'immeuble irrégulièrement édifié avec le permis délivré ;

26Attendu qu'il a présenté une requête à la cour d'appel, soutenant que la mesure de mise en conformité ordonnée ne pouvait être exécutée, au motif qu'il n'est ni propriétaire de l'immeuble, ni même bénéficiaire des travaux exécutés ;

27Attendu que, pour rejeter cette demande, la juridiction du second degré, après avoir constaté que, lors de l'acte de vente de l'immeuble à la SCI de La Pierre Z..., cette dernière était représentée par sa gérante Marie-Claude Y..., épouse de Roger Declochez, relève que cette argumentation est soutenue pour la première fois, que le transfert du permis de construire, initialement accordé à Jacques X..., a été effectué au profit de Roger Declochez, qui a toujours agi en qualité de mandataire de la société La Pierre Z..., qu'il a dirigé les travaux et assuré leur suivi;

28que les juges ajoutent que la cour d'appel, saisie en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, ne saurait, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, restreindre ou accroître les droits des parties ;

29Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

30D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

31Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

32REJETTE le pourvoi ;

33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

34Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

35Avocat général : M. Lucas ;

36Greffier de chambre : Mme Ely ;

37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.238
Solution
Rejet

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Cass. crim., 17 juin 1998, n° 97-85.238, inédit

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