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Cass. crim., 17 juin 2014, n° 14-82.674

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 juin 2014, 14-82.674, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
17 juin 2014
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
14-82.674
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR04043

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Emile X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 18 mars 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie et recel, détention d'équipement conçu ou adapté pour la contrefaçon d'instrument de paiement, en bande organisée, et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137-3, 144, 145-3, 145-5, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

" il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté entreprise ; " aux motifs que des indices graves et concordants rendent vraisemblable la participation de M. X... Emile aux infractions qui lui sont reprochées ; que le juge d'instruction évalue à deux mois le délai prévisible d'achèvement de l'instruction ; qu'il résulte suffisamment des éléments de la procédure, des raisons plausibles rendant vraisemblable l'implication de M. X... Emile dans les faits qui lui sont reprochés ; que M. X... Emile nie sa participation au présent vaste trafic, très organisé, structuré et gravement préjudiciable à l'économie compte tenu des profits illicites considérables qu'il génère trafic dont par ailleurs les acteurs opèrent depuis plusieurs années de concert avec des comparses évoluant à l'étranger et notamment des commanditaires se trouvant en Bulgarie ; qu'il convient donc toujours d'empêcher toute concertation frauduleuse comme d'éviter toute déperdition des preuves ; que seule sa détention peut prévenir les risques précités ; que l'intéressé est de nationalité bulgare et qu'il a sa famille en Bulgarie ; que, dans ces conditions, il n'offre pas de garanties de représentation en France tandis qu'il est essentiel non seulement de faire cesser l'infraction et de prévenir son renouvellement mais également de s'assurer de la présence du mis en examen jusqu'à l'issue de la procédure afin qu'il puisse, s'il y a lieu, être présent à son jugement et faire l'objet d'un jugement contradictoire ; que seule sa détention peut permettre de prévenir le risque précité et de garantir son maintien à la disposition de la justice ; qu'il n'apparaît pas qu'en visant à satisfaire aux objectifs précités il soit porté atteinte en l'espèce concernant la personne de M. X... Emile aux principes posés par les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif au droit à la liberté et à la sûreté et 6 relatif au droit à un procès équitable ; que la détention de M. X... Emile reste donc justifiée au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contraintes suffisantes pour prévenir efficacement les risques précités ; " 1°) alors que lorsque la détention excède huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes du mis en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en se bornant à indiquer que le juge d'instruction évalue à deux mois le délai prévisible d'achèvement de la procédure, sans aucunement indiquer les raisons particulières justifiant la poursuite de cette information, alors même que M. X... était détenu depuis plus de huit mois à la date de la décision, comme ayant été placé en détention le 28 juin 2013, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de l'article 145-3 du code de procédure pénale susvisé ; " 2°) alors qu'en outre, statuant comme elle l'a fait et en refusant d'accéder à la demande de mise en liberté présentée par M. X..., sans répondre au mémoire régulièrement visé dans lequel ce dernier faisait valoir que son état de santé était incompatible avec la mesure de détention provisoire, puisqu'il souffre d'une grave hypertension qui ne peut être prise en charge correctement en détention selon avis médical, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motif au regard des textes susvisés ; " 3°) alors que M. X... indiquait également être père d'un enfant de moins de 12 ans, sur lequel il exerce l'autorité parentale ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point et en n'ordonnant pas le cas échéant la mesure d'enquête prévue à l'article 145-5 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Vu les articles 145-3 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque la détention provisoire excède huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;

Attendu que, selon le second de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen pour faits de nature délictuelle et placé en détention provisoire depuis le 28 juin 2013, a, le 20 février 2014, présenté une demande de mise en liberté, rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 4 mars 2014, dont il a relevé appel ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans préciser les indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information et sans répondre au mémoire du mis en examen qui faisait valoir que son état de santé était incompatible avec la détention provisoire dont il faisait l'objet, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 18 mars 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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