Cass. crim., 17 juin 2020, n° 19-87.683
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-87.683
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR01003 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 17 juin 2020, n° 19-87.683, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 4 juillet 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juin 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-87.683
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR01003
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca56cf0a790c1ec36ddc2f.
Textes cités
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code pénal, article 132-25 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 464-2 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° A 19-87.683 F-D
2N° 1003
3EB2
417 JUIN 2020
5CASSATION PARTIELLE
6M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 17 JUIN 2020
13O... D... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre spéciale des mineurs, en date du 4 juillet 2019, qui, pour recels en récidive et évasion, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement.
14Un mémoire personnel a été produit.
15Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. O... D... a été poursuivi devant le tribunal pour enfants des chefs de trois recels en récidive, filouterie d'aliments, filouterie de carburant et évasion.
203. Le tribunal pour enfants a relaxé O... D... pour deux des recels et pour les filouteries et l'a déclaré coupable du dernier recel et de l'évasion et en répression, l'a condamné à deux peines d'un mois d'emprisonnement, la seconde visant exclusivement le délit d'évasion.
214. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
22Examen de la recevabilité du mémoire
235. Selon l'article 584 du code de procédure pénale, le mémoire déposé par le demandeur au pourvoi, sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation, doit être signé par l'intéressé lui-même.
246. En l'espèce, le mémoire a été signé par Me Combe, avocat au barreau d'Amiens.
257. Il s'ensuit que ce mémoire qui porte une signature autre que celle du demandeur, ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il peut contenir.
26Sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale
27Vu lesdits articles, et notamment l'article 132-19 du code pénal dans sa rédaction alors en vigueur :
288. Il résulte du premier de ces textes que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction et que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale.
299. Selon le second de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
3010. Pour condamner le prévenu à la seule peine de quatre mois d'emprisonnement pour le délit de recel et celui d'évasion, l'arrêt attaqué, qui mentionne qu'il a comparu à l'audience et y a été entendu, énonce que les faits reprochés à O... D... s'inscrivent dans un parcours de délinquance qu'il poursuit depuis 2013 malgré les diverses mesures éducatives et sanctions prononcées à son encontre.
3111. Les juges ajoutent qu'élargi depuis le 22 avril 2019, le prévenu n'a pas comparu à l'audience si bien que ses conditions d'existence actuelle sont parfaitement méconnues de la cour qui estime, en l'état, opportun et adapté de prononcer à son encontre la peine de quatre mois d'emprisonnement, condamnation ne pouvant faire l'objet d'un aménagement ab initio en raison de son incarcération actuelle et de la méconnaissance de ses conditions futures d'existence.
3212. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent.
3313. En effet, en premier lieu, les juges ne se sont pas expliqués sur la gravité des faits et sur le caractère inadéquat de toute autre sanction.
3414. En second lieu, les juges se sont contredits en mentionnant d'une part que le prévenu a été élargi mais est incarcéré actuellement et d'autre part qu'il n'a pas comparu alors que selon les autres mentions de l'arrêt il était présent à l'audience, a été entendu en son interrogatoire et a eu la parole le dernier.
3515. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
36Portée et conséquence de la cassation
37L'affaire sera renvoyée devant une cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément, le cas échéant, aux dispositions des articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, applicables à partir du 25 mars 2020.
38PAR CES MOTIFS, la Cour :
39CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 4 juillet 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
40Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
41RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
42ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept juin deux mille vingt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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