Faux : Cass. crim., 17 mars 1993, n° 91-82.955
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 1993, 91-82.955, Inédit
Mots-clés
- Faux
- Faux spéciaux
- Certificats mensongers (article 161 alinéa 4 du code pénal)
- Définition
- Attestation mensongère délivrée par un agent municipal au maire de la commune
- Constatations suffisantes
- Ancien code pénal, article 161
- Ancien code pénal, article 4
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-82.955
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 mars 1993, n° 91-82.955, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Faux ; Faux spéciaux ; Certificats mensongers (article 161 alinéa 4 du code pénal) ; Définition ; Attestation mensongère délivrée par un agent municipal au maire de la commune ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 161
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 684
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mars 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-82.955
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007543186.
Titrage officiel
FAUX - Faux spéciaux - Certificats mensongers (article 161 alinéa 4 du code pénal) - Définition - Attestation mensongère délivrée par un agent municipal au maire de la commune - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 161
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 684
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
3Statuant sur les pourvois formés par :
4- GARCIA X...,
5- Z... Christian, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 28 mars 1991, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel de BEZIERS : le premier pour établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et le second pour complicité de ce délit et usage de ladite attestation ;
6Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 9 octobre 1985, portant désignation de juridiction ;
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8Sur la recevabilité des pourvois ;
9Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 684 du Code de procédure pénale que, lorsque la chambre d'accusation a été saisie dans les conditions prévues par les articles 679 et 681 du même Code, et par dérogation à l'article 574, l'arrêt, portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel, peut, dans tous les cas, faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;
10Que tel est le cas en l'espèce et que les pourvois sont, dès lors, recevables ;
11Sur le pourvoi d'X... Garcia ;
12Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
13Sur le pourvoi de Christian Z... ;
14Vu le mémoire produit ;
15Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 161, quatrième alinéa premièrement, du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
16"en ce que la décision attaquée a renvoyé le demandeur devant le tribunal correctionnel de Béziers pour y répondre de la prévention de complicité du délit d'établissement d'attestation faisant état de faits inexacts et d'avoir sciemment fait usage d'une telle attestation, en l'espèce, une attestation rédigée par Garcia ;
17"aux motifs que, le samedi 26 novembre 1983 à 17 heures, des membres de l'association des propriétaires pour la sauvegarde de l'environnement de Saint-Pierre-La-Mer se seraient réunis devant la porte d'une salle municipale à Fleury-d'Aude, dans l'attente qu'on leur en remette la clé afin de leur permettre d'y
18tenir leur assemblée générale ; que l'agent municipal Garcia a établi des constatations desquelles il résulte qu'il avait reçu mission de remettre la clé du local aux intéressés mais que personne ne s'était présenté pour demander l'ouverture de la salle de réunion tant réclamée "par" (sic) M. le maire ; que Garcia aurait formellement contesté la réalité de ces constatations, admis en avoir établi le texte sous la dictée de Montagne, maire de la commune, et reconu avoir agi sur ordre et contre sa conscience
19; que le maire a rejeté ces accusations, nié avoir donné aucun ordre et soutenu qu'au jour dit il était absent de sa commune ; que si la réalité de son déplacement à l'extérieur avec un certain nombre de ses administrés a pu être vérifié, Montagne a admis avoir, le jour même, demandé un rapport à son garde confirmant ainsi les allégations que celui-ci dit avoir reçues et exécutées contre son gré ;
20"alors que ne constituent un certificat ou une attestation, au sens de l'article 161, alinéa 4, que les documents établis en vue d'avoir une valeur probatoire, sans pour autant constituer un titre, et contenant l'affirmation ou la dénégation d'un fait et étant délivré en vue d'en rapporter la preuve ; que ne saurait constituer une attestation ou un certificat au sens de l'article 161, alinéa 4, un rapport adressé à son maire par un agent municipal, ledit rapport fut-il baptisé constat, dès lors qu'il n'est pas établi que ledit rapport, qui, par nature, est un document interne, ait été délivré afin de faire la preuve vis-à-vis de tiers des faits constatés" ;
21Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen par le préambule de la constitution de l'article 161, quatrième alinéa premièrement, du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
22"en ce que la décision attaquée a renvoyé le demandeur devant le tribunal correctionnel de Béziers pour y répondre de la prévention de complicité du délit d'établissement d'attestation faisant état de faits inexacts et d'avoir sciemment fait usage d'une telle attestation, en l'espèce, une attestation rédigée par Garcia ;
23"aux motifs que, le samedi 26 novembre 1983 à 17 heures, des membres de l'association des propriétaires pour la sauvegarde de l'environnement de Saint-Pierre-La-Mer se seraient réunis devant la porte d'une salle municipale à Fleury-d'Aude, dans l'attente qu'on leur en remette la clé afin de leur permettre d'y tenir leur assemblée générale ; que l'agent municipal Garcia a établi des constatations desquelles il résulte qu'il avait reçu mission de remettre la clé du local aux intéressés mais que personne ne s'était présenté pour demander l'ouverture de la salle de réunion tant réclamée "par" (sic) M. le maire ; que Garcia aurait formellement contesté la réalité de ces constatations, admis en avoir établi le texte sous la dictée de Montagne, maire de la commune, et reconu avoir agi sur ordre et contre sa conscience ; que le maire a rejeté ces accusations, nié avoir donné aucun ordre et soutenu qu'au jour dit il était absent de sa commune ; que si la réalité de son déplacement à l'extérieur avec un certain nombre de ses administrés a pu être vérifié, Montagne a admis avoir, le jour même, demandé un rapport à son garde confirmant ainsi les allégations que celui-ci dit avoir reçues et exécutées contre son gré ; que, dans ces conditions, sont inopérants les moyens du mémoire qu'a
24fait déposer Montagne, tendant à ce que soient écartés, à son bénéfice, les éléments de la complicité, dès lors que Garcia a déclaré avoir agi sur l'ordre de son supérieur hiérarchique, point dont Montagne n'a pu rapporter la preuve contraire par son absence de Fleury pendant une partie de la journée, et cependant qu'il a lui-même reconnu avoir donné les instructions à Garcia de remettre au secrétariat de l'association copie du constat ainsi établi ;
25"alors, d'une part, que tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit reconnu coupable ; que la charge de la preuve repose sur les parties poursuivantes ; que c'était donc au ministère public et à la partie civile à rapporter, à l'encontre de Montagne, des charges suffisantes du fait qu'il aurait donné des ordres à Garcia et non au demandeur à faire la preuve contraire ;
26"alors, d'autre part, que la complicité par instructions données suppose des instructions en vue de commettre l'infraction elle-même ; que, pour retenir le délit de complicité du délit d'établissement de faux certificat ou attestation à l'encontre du demandeur, les
27juges du fond devaient établir l'existence de charges permettant de penser que le demandeur aurait donné des instructions à Garcia de rédiger un faux certificat, à supposer que le rapport baptisé constat constitue une attestation, et non simplement des instructions en vue de déposer ce constat au secrétariat de l'association" ;
28Les moyens étant réunis ;
29Attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que l'agent municipal, Aimé Garcia, a établi, à la demande du maire, un "constat", duquel il résulte qu'il avait reçu mission de remettre les clés d'un local communal aux parties civiles qui désiraient se réunir mais que "personne ne s'était présenté pour demander l'ouverture de la salle de réunion, tant réclamée par M. le maire" ; qu'Aimé Garcia a admis l'inexactitude de ces constatations, rédigées, selon lui, sous la dictée du maire ; que, le maire, Christian Z..., a admis avoir demandé un rapport "à son garde" et l'avoir communiqué à la presse en vue de sa publication ;
30Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a, d'une part, fait l'exacte application de la loi en qualifiant le rapport écrit, adressé au maire, de certificat ou d'attestation, au sens de l'article 161, alinéa 4, du Code pénal, et, d'autre part, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions reprochées à l'inculpé ;
31D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
32Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
33REJETTE les pourvois ;
34Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
35Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers
36de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Y... avocat
37général, Mme Ely greffier de chambre ;
38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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