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Accident de la circulation : Cass. crim., 17 mars 1993, n° 92-80.209

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 1993, 92-80.209, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-80.209
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 mars 1993, n° 92-80.209, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Accident de la circulation ; Tiers payeur ; Recours ; Prestations donnant droit à une action récursoire ; Ayant droit de la victime ; Concubin ; Constatations insuffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, du 20 décembre 1991, mais seulement en ce qu'il a déduit de l'indemnisation de Gilbert A... le montant des prestations versées par le tiers payeur aux ayants droit de la victime, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mars 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-80.209

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007565175.

Titrage officiel

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Recours - Prestations donnant droit à une action récursoire - Ayant droit de la victime - Concubin - Constatations insuffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- A... Gilbert, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 20 décembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Francis Z..., du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 29 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1, R. 711-2 et suivants, et D. 712-9 du Code de la sécurité sociale, 91 de la loi du 9 janvier 1986 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

7"en ce que, après avoir chiffré le préjudice de A... à la somme de 374 274,95 francs, l'arrêt attaqué a condamné Z... et son assureur in solidum à lui payer de ce chef, après déduction de la créance de la SOFCAH, la somme de 274 085,03 francs ;

8"aux motifs que la SOFCAH, intervenant dans le cadre d'un régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité et décès des agents hospitaliers, était fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et que sa demande d'obtenir, du responsable de l'accident, le remboursement des prestations qu'elle a dû verser, était recevable ; que le capital-décès et le salaire versés aux ayants droit de Léa Y... par la SOFCAH, pour un montant total de 100 189,92 francs, devaient être retranchés du montant alloué au titre de son préjudice patrimonial à A..., auquel il restait dû un solde de 274 085,03 francs ;

9"alors qu'en retranchant ainsi du préjudice subi par le concubin le capital-décès et le salaire versés par la SOFCAH aux ayants droit de la victime, l'arrêt attaqué méconnaît les principes qui gouvernent le droit à réparation et viole ensemble les articles 1382 du Code civil et 29 de la loi du 5 juillet 1985" ;

10Vu lesdits articles ;

11Attendu qu'une partie civile qui demande, en son nom personnel, la réparation du préjudice que lui a causé le décès de la victime d'un accident, ne saurait voir ses dommages-intérêts diminués du montant de prestations qui n'ont pas assuré sa propre indemnisation ;

12Attendu, en outre, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa

13décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

14Attendu que, en prononçant sur les conséquences dommageables de l'accident dont Francis Z..., reconnu coupable d'homicide involontaire sur la personne de Léa X..., a été déclaré entièrement responsable, l'arrêt attaqué impute sur l'indemnité réparant le préjudice économique de Gilbert A..., concubin de la

15victime, les prestations servies par le tiers payeur aux ayants droit de celle-ci ;

16Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Gilbert A... avait, et dans quelle proportion, au regard desdites prestations, la qualité d'ayant droit de la victime, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ;

17D'où il suit que la cassation est encourue ;

18Par ces motifs ;

19CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, du 20 décembre 1991, mais seulement en ce qu'il a déduit de l'indemnisation de Gilbert A... le montant des prestations versées par le tiers payeur aux ayants droit de la victime, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;

20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-80.209
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 mars 1993, n° 92-80.209, inédit

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