Cass. crim., 17 mars 2004, n° 03-84.134
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 2004, 03-84.134, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 1-8
- Code pénal, article 311-1
- Code pénal, article 311-4
- Code de procédure pénale, article 1-8
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-84.134
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 mars 2004, n° 03-84.134, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Terrorisme : vol avec violence commis en bande organisee (numéro d’infraction NATINF 5559)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine une mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5560)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine une incapacite totale de travail de plus de 8 jours (numéro d’infraction NATINF 5562)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine la mort (numéro d’infraction NATINF 5563)
- Vol (numéro d’infraction NATINF 7151)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mars 2004.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-84.134
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007614722.
Textes cités
- Code pénal, article 1-8
- Code pénal, article 311-1 · sur ce site
- Code pénal, article 311-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1-8
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Laurent,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2003, qui, pour vol aggravé et conduite d'un véhicule malgré une suspension du permis de conduire, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et a prononcé l'annulation du permis ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-4, alinéa 1-8, du Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir frauduleusement soustrait deux carnets au préjudice de Mme Y..., avec la circonstance que les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration, en l'espèce le bris d'une vitrine ;
11"aux motifs qu'il résulte du témoignage de Richard Z..., présent sur les lieux, que le prévenu s'est présenté au commerce exploité par sa concubine et s'est mis à crier "ouvre moi ou je casse tout" en donnant des coups de pied dans le bas de la porte ; que Richard Z... indique qu'il a essayé de le calmer sans succès, que Laurent X... s'est alors dirigé vers la grande vitrine, côté chemin Saint Roch, sur laquelle il a commencé à frapper avec la paume de la main droite à plusieurs reprises, que la vitre s'est mise à trembler puis a cédé au bout d'un moment ;
12"qu'il s'en évince que le bris de la vitrine ne peut être considéré, au vu des agissements de Laurent X..., comme un événement fortuit ou accidentel ;
13"que le prévenu a ensuite pénétré dans le magasin, a fouillé le bureau et s'est emparé des agendas qu'il a emportés avec lui ;
14"que la loi punit la soustraction d'une chose, quelle qu'elle soit, si elle appartient à autrui ;
15"que c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré Laurent X... coupable de l'infraction de vol avec destruction ou dégradation ;
16"alors que, d'une part, si les juges du fond apprécient selon leur intime conviction, ils doivent tenir compte de l'ensemble des éléments de preuve fournis ; qu'en présence d'éléments contradictoires dans les déclarations des parties, la cour d'appel doit rechercher si ces contradictions n'excluaient pas toute preuve de la culpabilité du prévenu ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme Y... a reconnu avoir retrouvé les carnets prétendument soustraits et les avoir jetés car ils étaient maculés de sang ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait déduire l'infraction de vol des déclarations contradictoires de Mme Y... ;
17"alors, d'autre part, que la relaxe au bénéfice du doute doit être prononcée quand la preuve des éléments constitutifs de l'infraction incriminée n'est pas établie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel devait tenir compte de l'ensemble du témoignage de Richard Z..., lequel a déclaré que le coup porté par le prévenu sur la vitrine avec la paume de la main n'était pas violent et qu'il a été surpris lorsque la vitrine s'est brisée ; qu'en présence de ce témoignage dont la Cour n'a reproduit qu'une partie, celle-ci ne pouvait que relaxer le prévenu au bénéfice du doute ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
18Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
19D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
20Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
21"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à 4 mois d'emprisonnement ferme et a annulé son permis de conduire pendant 18 mois ;
22"aux motifs que, compte tenu de la gravité des faits et des antécédents judiciaires de l'intéressé, les peines d'emprisonnement ferme et d'annulation du permis de conduire prononcées par les premiers juges sont justifiées ;
23"alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en l'espèce, la Cour qui a prononcé une peine d'emprisonnement ferme, sans motiver sa décision sur ce point autrement qu'en invoquant la gravité des faits, a violé l'article 132-19 du Code pénal" ;
24Attendu que, pour condamner Laurent X..., déclaré coupable de vol aggravé et de conduite d'un véhicule malgré une suspension judiciaire du permis de conduire à 4 mois d'emprisonnement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
25Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
27REJETTE le pourvoi ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
30Greffier de chambre : Mme Lambert ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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