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Cass. crim., 17 mars 2015, n° 13-88.388

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 mars 2015, 13-88.388, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-88.388
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR00738
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 mars 2015, n° 13-88.388, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mars 2015.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-88.388

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR00738

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030381767.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Mme Naïma X..., épouse O..., partie civile,

4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 19 novembre 2013, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Denis Y...des chefs de faux, usage et travail dissimulé ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : Mme Randouin ;

7Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

8Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 441-10, 441-11 du même code, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

10" en ce qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et déclaré la constitution de partie civile de Mme Naïma X..., épouse O..., recevable mais non fondée en l'état de la relaxe ;

11" aux motifs que l'existence des délits de faux et usage de faux suppose qu'il soit établi que Mme X...a travaillé comme employée de maison et non comme ouvrière agricole durant les trois mois de la prévention, période entrecoupée de multiples arrêts maladie ; qu'en l'occurrence, la cour constate que les témoignages apportés par les deux parties sont profondément contradictoires ; qu'ainsi, s'agissant de la question de l'accompagnement à l'école des enfants du prévenu, question qui ne concerne certes pas directement la période de prévention puisqu'en 2000, les enfants avaient 14 et 12 ans et ne résidaient plus à Grans du fait de la séparation de leurs parents, mais qui est susceptible de constituer un indice sur la nature de l'emploi de la plaignante, il n'est pas possible d'établir la réalité de l'intervention de Mme X...; qu'en effet, si la directrice de l'école, Mme Z..., a attesté en faveur de la partie civile, mentionnant qu'elle accompagnait les enfants " matin midi et soir ", force est de constater que les enseignants des enfants ont attesté en sens contraire, affirmant que c'était bien la mère des mineurs qui se chargeait de les amener à l'école et de venir les y rechercher à la fin des cours ; que chaque partie a sollicité le témoignage de tiers et là encore, il subsiste un flou considérable ; qu'en effet, si une voisine de M. Y..., Mme A..., un préposé des postes, M. B...ou des voisins de la partie civile, MM. C...et D..., ont attesté de la présence journalière de Mme X...au domicile du prévenu, d'autres, comme Mme E...(F...), Mme G..., Mme H...ou Mme I...attestent de l'exact contraire ; que Mme X...produit l'attestation d'un médecin, le docteur J..., qui indique lui avoir prodigué des soins au domicile de M. Y..., alors qu'elle gardait les enfants de ce dernier ; que la cour ne peut que souligner que ce témoignage ne fournit strictement aucune précision sur la date à laquelle ces faits auraient été constatés ; que plus généralement, la cour note que nulle attestation versée au dossier par Mme X...ne concerne la courte période de la prévention ; que quant aux témoignages des ouvriers agricoles de M. Y..., même si plusieurs d'entre eux se sont avérés incapables de préciser quelles étaient les tâches accomplies par Mme X..., trois d'entre eux ont maintenu que la plaignante était bien employée à des travaux agricoles, à savoir M. K..., qui dit l'avoir vue travailler à des tâches d'éclaircissage, Mme L..., qui confirme le témoignage précédent et M. M...qui affirme qu'elle exécutait des tâches d'emballage ; qu'à l'inverse, Mme Y...et Mme N...ont indiqué qu'elle n'avait jamais travaillé à l'emballage ; qu'enfin, s'agissant des deux courriers signés de M. Y...et indiquant qu'il " désirerait garder Mme X...à temps plein en qualité d'employée de maison et sans limitation de durée ", force est de constater qu'ils ont été réalisés dans le but d'aider la partie civile à régulariser sa situation administrative en France en lui permettant d'obtenir un titre de séjour à long terme ; que ces courriers ne constituent donc en rien un aveu et il convient de remarquer au demeurant qu'ils débutent par la mention " Je soussigné Denis Y...certifie employer Mme X...sur mon exploitation depuis 1990 " ; qu'ils sont, en outre, susceptibles de signifier que leur auteur n'envisage de garder Mme X...à son service comme employée de maison que pour l'avenir, ce qui n'implique pas qu'elle l'ait été dans le passé ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments contradictoires, la cour constate que l'analyse et la synthèse de l'ensemble des pièces versées caractérisent un doute raisonnable excluant que M. Denis Y...puisse être retenu dans les liens de la poursuite ;

12" 1°) alors que la cour d'appel ne pouvait considérer qu'aucune attestation versée au dossier par Mme X...ne concerne la courte période de la prévention, sans s'expliquer comme elle y était invitée par les conclusions de Mme X..., notamment, sur l'attestation établie par M. D...(D23), le 22 janvier 2010, qui était relative à la période allant de septembre à décembre 2000 et par celle émanant de Mme F...du 30 janvier 2010 (D201) visant cette même période ; qu'en statuant comme elle l'a fait, lors même qu'il résultait desdites pièces, visées dans les conclusions de Mme X...et produites par elle, que cette dernière travaillait chez M. Y..., comme employée de maison pendant la période visée par les poursuites, soit du 12 septembre 2000 au 17 décembre 2000, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de textes susvisés ;

13" 2°) alors qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait en considérant qu'aucune attestation produite par Mme X...ne concernait la période de la prévention, sans dénaturer les pièces de la procédure et en particulier les attestations de M. D..., en date du 22 janvier 2010, et de Mme F...du 30 janvier 2010, produites par Mme X..., qui indiquaient qu'à l'automne 2000 et jusqu'au mois de décembre 2000, elle travaillait comme employée de maison au domicile de la famille Y..., et concernaient donc bien la période de la prévention contrairement à ce qu'a affirmé la cour pour relaxer M. Y..." ;

14Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

15D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

19Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille quinze ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-88.388
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR00738
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Cass. crim., 17 mars 2015, n° 13-88.388, inédit

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