Instruction : Cass. crim., 17 mars 2015, n° 14-88.310
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 mars 2015, 14-88.310, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Réquisitoire
- Réquisitoire définitif
- Article 175 du code de procédure pénale
- Délais applicables
- Détermination
- Mesure non privative de liberté
- Mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique
- Portée
- Code de procédure pénale, article 175
- Code de procédure pénale, article 142-12
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 14-88.310
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR01379 - Publication
- Bulletin criminel 2015, n° 55
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 17 mars 2015, n° 14-88.310, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Réquisitoire ; Réquisitoire définitif ; Article 175 du code de procédure pénale ; Délais applicables ; Détermination ; Mesure non privative de liberté ; Mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'assignation à résidence avec surveillance électronique ne peut, au cours de l'information, notamment pour l'application des délais prévus à l'article 175 du code de procédure pénale, être assimilée à la détention provisoire, dont elle constitue une alternative
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 décembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 175
- Code de procédure pénale, article 142-12
- Code pénal, article 111-4
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 142-11
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 142-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mars 2015.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2015, n° 55
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 14-88.310
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR01379
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030381250.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Réquisitoire - Réquisitoire définitif - Article 175 du code de procédure pénale - Délais applicables - Détermination - Mesure non privative de liberté - Mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique - Portée
Sommaire officiel
L'assignation à résidence avec surveillance électronique ne peut, au cours de l'information, notamment pour l'application des délais prévus à l'article 175 du code de procédure pénale, être assimilée à la détention provisoire, dont elle constitue une alternative
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 175 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 142-12 · sur ce site
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 142-11 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 142-1-1
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Frédéric X...,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 5 décembre 2014, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine sous l'accusation de vol avec arme, en bande organisée, et tentative ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mars 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Monfort, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, MM. Maziau, Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
6Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
7Greffier de chambre : Mme Hervé ;
8Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
9Vu le mémoire produit ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 du code pénal, préliminaire, 137, 142-11, 175, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de mise en accusation tiré de la violation de l'article 175 du code de procédure pénale ;
12"aux motifs que la procédure qui conduit à l'ordonnance de règlement du magistrat instructeur décrite par l'article 175 du code de procédure pénale impose des délais différents, le texte faisant une distinction entre le cas où la personne mise en examen est détenue et « les autres cas » ; qu'aux termes de l'article 142-1-1 du code de procédure pénale, l'assignation à résidence avec surveillance électronique est assimilée à une détention provisoire pour l'imputation intégrale de sa durée sur celle d'une peine privative de liberté ; que l'article 142-1-1 précité renvoie à l'article 716-4, lequel figure au chapitre II intitulé "de l'exécution des peines privatives de liberté" ; que l'article D. 32-14 dispose que la personne qui fait l'objet de la mesure d'assignation avec surveillance électronique est inscrite dans un registre nominatif spécial tenu par l'administration pénitentiaire et que la pose du dispositif de surveillance, son contrôle et son suivi sont du ressort du personnel de l'administration pénitentiaire ; qu'il ne peut, par ailleurs être affirmé, comme le fait le conseil de M. X..., que « le contentieux de la détention provisoire relève de la compétence unique en premier ressort du juge des libertés et de la détention » alors que le magistrat instructeur est le seul à pouvoir ordonner un maintien en détention à l'issue de son information ; qu'en conséquence, aucune irrégularité ne saurait être tirée de ce que le magistrat instructeur, se conformant aux prescriptions de l'article 175 du code de procédure pénale, a rendu son ordonnance moins d'un mois après la notification du réquisitoire définitif ;
13"alors que les délais imposés par l'article 175 du code de procédure pénale, qui distinguent le cas où la personne mise en examen est « détenue » et « les autres cas », doivent être interprétés strictement ; qu'en considérant que « l'assignation à résidence avec surveillance électronique est assimilée à une détention provisoire pour l'imputation intégrale de sa durée sur celle d'une peine privative de liberté », les dispositions la régissant renvoyant « aux dispositions relatives à « l'exécution des peines privatives de liberté » et que « l'article D. 32-14 dispose que la personne qui fait l'objet de la mesure d'assignation avec surveillance électronique est inscrite dans un registre nominatif spécial tenu par l'administration pénitentiaire et que la pose du dispositif de surveillance, son contrôle et son suivi sont du ressort du personnel de l'administration pénitentiaire », quand la loi n'a jamais envisagé un tel rapprochement, la chambre de l'instruction a nécessairement ajouté au texte légal, portant une atteinte disproportionnée aux droits de la défense en interdisant au mis en examen de faire valoir ses observations avant l'ordonnance de clôture de l'instruction » ;
14Vu l'article 175 du code de procédure pénale, ensemble l'article 142-12 du même code ;
15Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, au terme du délai d'un mois ou de trois mois qui leur est ouvert pour déposer des réquisitions, observations, demandes ou requêtes, le procureur de la République et les parties disposent d'un délai de dix jours si la personne mise en examen est détenue et d'un mois dans les autres cas pour adresser au juge d'instruction des réquisitions ou observations complémentaires, ce délai commençant à courir, pour les parties, à compter de la notification des réquisitions ;
16Attendu que, selon le second de ces textes, l'assignation à résidence avec surveillance électronique, qui peut être ordonnée par un juge d'instruction ou par un juge des libertés et de la détention, est une mesure alternative à la détention provisoire, à laquelle elle ne peut être assimilée au cours de l'information ;
17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été mis en examen pour vol commis à l'aide ou sous la menace d'une arme, en bande organisée, et tentative, puis placé en détention provisoire le 31 août 2012 ; que le 28 mai 2014, il a été mis en liberté pour être assigné à résidence avec surveillance électronique ; que l'avis de fin d'information ayant été notifié aux parties le 17 octobre 2013, les conseils des trois mis en examen ont régulièrement déposé des requêtes en nullité, rejetées par arrêts en date du 14 mars 2014 ; que le procureur de la République, auquel le dossier a été communiqué aux fins de règlement le 30 mai 2014, a rendu, le 27 juin 2014, ses réquisitions définitives, lesquelles ont été notifiées aux parties le 17 juillet 2014, avant que, le 8 août 2014, ne soit rendue une ordonnance de mise en accusation ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ;
18Attendu que, pour écarter l'argumentation du demandeur soutenant que ladite ordonnance, rendue avant l'expiration du délai d'un mois, devait être annulée, l'arrêt retient que l'assignation à résidence avec surveillance électronique étant assimilée à une détention provisoire, aucune irrégularité ne saurait être tirée de ce que le juge d'instruction ait rendu son ordonnance moins d'un mois après la notification du réquisitoire définitif ;
19Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, aucun des mis en examen n'étant détenu, il lui appartenait de constater que l'ordonnance entreprise devait être annulée, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
20D'où il suit que la cassation est encourue ;
21Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
22CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 décembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
23RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
25Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille quinze ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale