Cheque : Cass. crim., 17 novembre 1980, n° 80-90.743
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 novembre 1980, 80-90.743, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cheque
- Défense faite au tiré de payer
- Elément intentionnel
- Intention de porter atteinte aux droits d'autrui
- Constatations nécessaires
- Code de procédure pénale, article 1975
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 80-90.743
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 301
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 17 nov. 1980, n° 80-90.743, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cheque ; Défense faite au tiré de payer ; Elément intentionnel ; Intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; Constatations nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article 66 du décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi n° 75-4 du 3 janvier 1975 que la défense faite par le tireur de payer un chèque ne constitue un délit que si le tireur a eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt de condamnation qui se borne à constater que l'opposition du tireur était faite en dehors des cas de perte ou de vol du chèque, de règlement judiciaire ou de liquidation de biens du porteur, sans rechercher quels étaient les droits du bénéficiaire du chèque, eu égard aux circonstances alléguées par le tireur qui contestait la réalité et la légitimité de ces droits. La Cour d'appel n'a pas mis ainsi la Cour de cassation en mesure d'assurer son contrôle sur le point de savoir si le prévenu a eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 12 DECEMBRE 1979, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 novembre 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 301
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 80-90.743
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-04-03 Bulletin Criminel 1979 N. 133 p.379 (REJET).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058135.
Titrage officiel
CHEQUE - Défense faite au tiré de payer - Elément intentionnel - Intention de porter atteinte aux droits d'autrui - Constatations nécessaires.
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 66 du décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi n° 75-4 du 3 janvier 1975 que la défense faite par le tireur de payer un chèque ne constitue un délit que si le tireur a eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt de condamnation qui se borne à constater que l'opposition du tireur était faite en dehors des cas de perte ou de vol du chèque, de règlement judiciaire ou de liquidation de biens du porteur, sans rechercher quels étaient les droits du bénéficiaire du chèque, eu égard aux circonstances alléguées par le tireur qui contestait la réalité et la légitimité de ces droits. La Cour d'appel n'a pas mis ainsi la Cour de cassation en mesure d'assurer son contrôle sur le point de savoir si le prévenu a eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1975
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-04-03 Bulletin Criminel 1979 N. 133 p.379 (REJET).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 32 ET 66 DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935, 12 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1975 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
3"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR BLOCAGE DE LA PROVISION APRES EMISSION D'UN CHEQUE SANS PROVISION ;
4"AUX MOTIFS QUE LE TIREUR D'UN CHEQUE NE PEUT FAIRE OPPOSITION AU PAIEMENT QU'EN CAS DE PERTE DU CHEQUE, DE REGLEMENT JUDICIAIRE, DE LIQUIDATION DE BIENS DU PORTEUR, QUE TEL N'EST PAS LE CAS ; QUE LES ESCROQUERIES DONT X... SE PRETEND VICTIME NE JUSTIFIERAIENT PAS, A LES SUPPOSER ETABLIES, L'OPPOSITION AU PAIEMENT DU CHEQUE ; QUE DONC EN S'OPPOSANT A CE PAIEMENT X... A MANIFESTE SON INTENTION DE PORTER ATTEINTE AUX DROITS D'AUTRUI ;
5"ALORS QUE LE VOL D'UN CHEQUE ETANT ASSIMILE PAR LA LOI DU 3 JANVIER 1975 A SA PERTE, LA VICTIME D'UNE ESCROQUERIE DOIT POUVOIR AUSSI BIEN FAIRE OPPOSITION AU CHEQUE POUR EMPECHER L'AUTEUR DU DELIT D'OBTENIR PAIEMENT DE LA SOMME EXTORQUEE ET QU'IL NE PEUT ETRE PRETENDU QU'EN AGISSANT AINSI LA VICTIME PORTE ATTEINTE AUX DROITS D'AUTRUI, CE QUI REVIENDRAIT A RECONNAITRE LES DROITS DE L'AUTEUR D'UN DELIT, ET A PARALYSER TOUTE L'ACTION DE LA VICTIME POUR ENRAYER LES CONSEQUENCES DE CE DELIT ;"
6VU LESDITS ARTICLES ;
7ATTENDU QUE, D'UNE PART, IL RESULTE DE L'ARTICLE 66 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935, MODIFIE PAR LA LOI N° 75-4 DU 3 JANVIER 1975 QUE LA DEFENSE FAITE PAR LE TIREUR DE PAYER UN CHEQUE NE CONSTITUE UN DELIT QUE SI LE TIREUR A EU L'INTENTION DE PORTER ATTEINTE AUX DROITS D'AUTRUI ;
8ATTENDU QUE, D'AUTRE PART, TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER SA DECISION ; QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
9ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... JEAN-LOUIS, EN TANT QUE GERANT DE FAIT DE LA SOCIETE "LES ETABLISSEMENTS X...", A EMIS LE 2 DECEMBRE 1976 UN CHEQUE DE 20 000 FRANCS A L'ORDRE DE LA SOCIETE "APPLICATIONS DES TECHNIQUES MODERNES" (A.T.M.) EN PAIEMENT DU PRIX D'ACHAT D'UN STOCK DE BOIS ; QUE LA MARCHANDISE NE LUI AYANT PAS ETE LIVREE, ET ESTIMANT AVOIR ETE VICTIME DE LA PART DE LA SOCIETE A.T.M. D'AUTRES MANOEUVRES FRAUDULEUSES, IL A FAIT OPPOSITION AU PAIEMENT DUDIT CHEQUE ;
10ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... COUPABLE D'AVOIR FAIT DEFENSE AU TIRE DE PAYER LE CHEQUE, DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 66 PARAGRAPHE 1 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935, MODIFIE PAR LA LOI N° 75-4 DU 3 JANVIER 1975, LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DU PREVENU REPRISES AU MOYEN, SE BORNE A ENONCER QUE LE TIREUR D'UN CHEQUE NE PEUT FAIRE OPPOSITION A SON PAIEMENT QU'EN CAS DE PERTE OU DE VOL DU CHEQUE, DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DE BIENS DU PORTEUR ; QUE TEL N'EST PAS LE CAS ET QUE LES ESCROQUERIES DONT X... SE PRETEND VICTIME NE JUSTIFIERAIENT PAS, A LES SUPPOSER ETABLIES, L'OPPOSITION AU PAIEMENT DU CHEQUE ; QUE, DES LORS, EN S'OPPOSANT A CE PAIEMENT, X... A MANIFESTE SON INTENTION DE PORTER ATTEINTE AUX DROITS D'AUTRUI ;
11ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES SEULS MOTIFS ET ALORS QU'IL APPARTENAIT AUX JUGES DE RECHERCHER QUELS ETAIENT LES DROITS DU BENEFICIAIRE DU CHEQUE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES ALLEGUEES PAR LE TIREUR QUI CONTESTAIT LA REALITE ET LA LEGITIMITE DE CES DROITS, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'ASSURER SON CONTROLE SUR LE POINT DE SAVOIR SI LE PREVENU A EU L'INTENTION DE PORTER ATTEINTE AUX DROITS D'AUTRUI ; QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE, DE CE CHEF ;
12PAR CES MOTIFS ;
13CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 12 DECEMBRE 1979, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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