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Cour d'assises : Cass. crim., 19 novembre 1980, n° 80-92.018

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 1980, 80-92.018, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cour d'assises
  • Débats
  • Procès-verbal
  • Etablissement
  • Délai
  • Délai expirant un samedi, un dimanche ou un jour férié
  • Prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant
  • Code de procédure pénale, article 801
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-92.018
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 307
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 19 nov. 1980, n° 80-92.018, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Procès-verbal ; Etablissement ; Délai ; Délai expirant un samedi, un dimanche ou un jour férié ; Prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Est, conformément aux dispositions de l'article 801 du Code de procédure pénale, prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, le délai de trois jours à compter du prononcé de l'arrêt imparti par l'article 378 alinéa 2 du même Code pour dresser et signer le procès-verbal des débats, dès lors que ledit délai expirait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 novembre 1980.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 307

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 80-92.018

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-04-28 Bulletin Criminel 1977 N. 147 p.363 (CASSATION) et l'arrêt cité.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058325.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Etablissement - Délai - Délai expirant un samedi, un dimanche ou un jour férié - Prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Sommaire officiel

Est, conformément aux dispositions de l'article 801 du Code de procédure pénale, prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, le délai de trois jours à compter du prononcé de l'arrêt imparti par l'article 378 alinéa 2 du même Code pour dresser et signer le procès-verbal des débats, dès lors que ledit délai expirait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-04-28 Bulletin Criminel 1977 N. 147 p.363 (CASSATION) et l'arrêt cité.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 266, 282, 288, 289, 290, 291, 292, 296, 297 ET 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, " EN CE QUE LA PROFESSION DE M. X..., JURE N° 2, NE FIGURE PAS SUR LA LISTE SIGNIFIEE ET QUE LE PRENOM PORTE SUR CETTE LISTE - GEORGET JOSEPH - DIFFERE DE CELUI INDIQUE - JEAN-RAYMOND - PAR LE PROCES-VERBAL DES DEBATS ;

3" ALORS QUE L'ACCUSE, QUI N'A PAS CONNU LA PROFESSION DE CE JURE DONT LE PRENOM S'EST MODIFIE, N'A PAS ETE SUFFISAMMENT RENSEIGNE SUR SON IDENTITE ET N'A PU, EN CONSEQUENCE, EXERCER DANS TOUTE SA PLENITUDE LE DROIT DE RECUSATION QUE LUI CONFERE LA LOI ; "

4ATTENDU QUE SUR LA LISTE DES JURES DE SESSION SIGNIFIEE A L'ACCUSE, IL EST MENTIONNE QUE LE TRENTIEME JURE TITULAIRE, X..., A POUR PRENOMS GEORGET JOSEPH ; QUE SI LA DATE ET LE LIEU DE NAISSANCE DE CE JURE AINSI QUE SON DOMICILE SONT INDIQUES, SA PROFESSION A ETE OMISE ;

5ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DE FORMATION DU JURY DE JUGEMENT RELATE QU'A ETE TIRE AU SORT LE NOM DE X... JEAN-RAYMOND, LEQUEL A PARTICIPE AU JUGEMENT DU DEMANDEUR EN QUALITE DE DEUXIEME JURE ;

6ATTENDU QU'UN SEUL JURE DU NOM DE X... FIGURANT SUR LA LISTE DE SESSION SIGNIFIEE A L'ACCUSE, IL S'ENSUIT QUE LE JURE X... QUI A PRIS PART AU JUGEMENT EST, MALGRE LA DIFFERENCE DE PRENOMS, CELUI QUI FIGURE SUR LADITE LISTE ; QU'AUCUNE CONFUSION SUR L'IDENTITE DE CE JURE N'ETAIT DONC POSSIBLE ; QUE L'ERREUR RELATIVE AUX PRENOMS DUDIT JURE ET L'OMISSION DE SA PROFESSION N'ONT DONNE LIEU A AUCUNE RECLAMATION SOIT DE L'ACCUSE SOIT DE SON CONSEIL AVANT LE TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT ; QU'IL S'EN DEDUIT QUE LES AUTRES ENONCIATIONS CONCERNANT L'ETAT CIVIL ET LE DOMICILE ONT ETE JUGEES SATISFAISANTES PAR LES PARTIES ELLE-MEMES POUR LEUR PERMETTRE D'IDENTIFIER CE JURE ET D'EXERCER LE DROIT DE RECUSATION AUQUEL IL N'EST PAS JUSTIFIE QU'IL AIT ETE PORTE ATTEINTE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

7SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 378 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,

8" EN CE QUE L'ARRET A ETE PRONONCE LE 16 AVRIL 1980 ET LE PROCES-VERBAL DES DEBATS SIGNE LE 21 AVRIL 1980 ;

9" ALORS QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS EST SIGNE DANS LE DELAI DE TROIS JOURS AU PLUS TARD DU PRONONCE DE L'ARRET ; "

10ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS MENTIONNE QUE CET ACTE A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET PAR LE GREFFIER LE 21 AVRIL 1980 ; QUE L'ARRET DE CONDAMNATION A ETE PRONONCE LE 16 AVRIL 1980 ; QUE CE DERNIER JOUR ETANT UN MERCREDI, LE PROCES-VERBAL DES DEBATS A ETE, COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 801 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DRESSE ET SIGNE DANS LE DELAI PRESCRIT PAR L'ARTICLE 378 DUDIT CODE ; D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS FONDE ;

11ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET PAR LE JURY ;

12REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-92.018
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 307
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 19 nov. 1980, n° 80-92.018, publié au Bulletin

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