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Reglementation economique : Cass. crim., 17 novembre 1980, n° 80-91.129

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 novembre 1980, 80-91.129, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-91.129
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 302
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 nov. 1980, n° 80-91.129, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Reglementation economique ; Action publique ; Prescription ; Interruption ; Acte de poursuite ou d'instruction ; Transmission du dossier par le Procureur de la République à la direction de la concurrence et de la consommation aux fins de transaction

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Voir le sommaire suivant.

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 14 JANVIER 1980, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 novembre 1980.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 302

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 80-91.129

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-10-28 Bulletin Criminel 1976 N. 306 p.782 (REJET ET CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-06-18 Bulletin Criminel 1979 N. 211 p.580 (CASSATION).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061080.

Titrage officiel

1) REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Action publique - Prescription - Interruption - Acte de poursuite ou d'instruction - Transmission du dossier par le Procureur de la République à la direction de la concurrence et de la consommation aux fins de transaction.

2) PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte de poursuite ou d'instruction - Réglementation économique - Transmission du dossier par le procureur de la République à la direction de la concurrence et de la consommation aux fins de transaction.

Références de titrage : * REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Procédure - Transaction - Transmission du dossier par le procureur de la République à la direction de la concurrence et de la consommation - Acte de poursuite interruptif de la prescription de l'action publique. | * ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte de poursuite ou d'instruction - Réglementation économique - Transmission du dossier par le procureur de la République à la direction de la concurrence et de la consommation aux fins de transaction.

Sommaire officiel

Voir le sommaire suivant.

S'il est de principe que les actes accomplis, au cours de la procédure administrative instituée par les articles 22 et 23 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, modifiée par la loi du 9 juillet 1965, par les fonctionnaires de la direction de la concurrence et des prix (actuellement direction de la concurrence et de la consommation) en vue de la réalisation d'une transaction en dehors de toute intervention de l'autorité judiciaire, n'ont pas pour effet d'interrompre la prescription de l'action publique et s'il est vrai également que, malgré la dépossession matérielle et temporaire du dossier, cette prescription n'est pas suspendue à l'égard du Ministère public qui reste toujours investi du pouvoir d'exercer l'action publique, en revanche, la transmission de la procédure faite par le procureur de la République à l'administration en vue d'une transaction, conformément aux dispositions de l'article 19 de la même ordonnance, constitue au sens des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale un acte de poursuite par lequel le magistrat manifeste sa volonté de convaincre l'auteur de l'infraction de sa culpabilité et de réprimer le délit ; cet acte est donc interruptif de la prescription (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-10-28 Bulletin Criminel 1976 N. 306 p.782 (REJET ET CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-06-18 Bulletin Criminel 1979 N. 211 p.580 (CASSATION).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR LE PROCUREUR GENERAL ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7 ET 8, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; VU LESDITS ARTICLES ;

3ATTENDU QUE, S'IL EST DE PRINCIPE QUE LES ACTES ACCOMPLIS, AU COURS DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE INSTITUEE PAR LES ARTICLES 22 ET 23 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945 MODIFIEE PAR LA LOI DU 9 JUILLET 1965, PAR LES FONCTIONNAIRES DE LA DIRECTION DE LA CONCURRENCE ET DES PRIX (ACTUELLEMENT DIRECTION DE LA CONCURRENCE ET DE LA CONSOMMATION) EN VUE DE LA REALISATION D'UNE TRANSACTION EN DEHORS DE TOUTE INTERVENTION DE L'AUTORITE JUDICIAIRE, N'ONT PAS POUR EFFET D'INTERROMPRE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE ET, S'IL EST VRAI EGALEMENT QUE, MALGRE LA DEPOSSESSION MATERIELLE ET TEMPORAIRE DU DOSSIER, CETTE PRESCRIPTION N'EST PAS SUSPENDUE A L'EGARD DU MINISTERE PUBLIC QUI RESTE TOUJOURS INVESTI DU POUVOIR D'EXERCER L'ACTION PUBLIQUE, EN REVANCHE, LA TRANSMISSION DE LA PROCEDURE FAITE PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A L'ADMINISTRATION EN VUE D'UNE TRANSACTION, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19 DE LA MEME ORDONNANCE, CONSTITUE AU SENS DES ARTICLES 7 ET 9 DU CODE DE PROCEDURE PENALE UN ACTE DE POURSUITE PAR LEQUEL LE MAGISTRAT MANIFESTE SA VOLONTE DE CONVAINCRE L'AUTEUR DE L'INFRACTION DE SA CULPABILITE ET DE REPRIMER LE DELIT ; QUE CET ACTE EST DONC INTERRUPTIF DE LA PRESCRIPTION ;

4ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LES ACHATS SANS FACTURES EFFECTUES DU 17 AVRIL 1972 AU 16 AVRIL 1975 PAR X... ALEXANDRE, EXPLOITANT SOUS LA FORME D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, UN DEBIT DE BOISSONS, ONT ETE CONSTATES PAR UN PROCES-VERBAL DRESSE LE 20 JUILLET 1975 PAR LES AGENTS DE LA DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES FISCALES, OPERANT EN VERTU DES ORDONNANCES N° 45-1483 ET N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945 ; QUE, LE 30 JANVIER 1976, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A TRANSMIS CE PROCES-VERBAL A L'ADMINISTRATION EN VUE D'UNE TRANSACTION ; QUE CELLE-CI N'AYANT PU INTERVENIR, LE PREVENU A ETE CITE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, PAR ACTE SIGNIFIE A PERSONNE LE 8 AOUT 1978 ;

5ATTENDU QUE, POUR DECLARER QUE L'ACTION PUBLIQUE ETAIT ETEINTE PAR LA PRESCRIPTION, LES JUGES DU FOND SE BORNENT A ENONCER QU'ENTRE LE 20 JUILLET 1975, JOUR OU LE PROCES-VERBAL CONSTATANT L'INFRACTION A ETE DRESSE ET LE PREMIER ACTE DE POURSUITE, CONSTITUE PAR LA CITATION A COMPARAITRE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, DELIVREE LE 8 AOUT 1978, IL S'EST ECOULE PLUS DE TROIS ANS ;

6MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS RETENU COMME ACTE INTERRUPTIF DE PRESCRIPTION LA DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE EN DATE DU 30 JANVIER 1976 DE TRANSMETTRE LE PROCES-VERBAL EN VUE D'UNE TRANSACTION, A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ; QUE L'ARRET ENCOURT LA CASSATION DE CE CHEF ;

7PAR CES MOTIFS ;

8CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 14 JANVIER 1980, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-91.129
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 302
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 nov. 1980, n° 80-91.129, publié au Bulletin

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