Lois et reglements : Cass. crim., 17 novembre 1982, n° 82-92.029
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 novembre 1982, 82-92.029, Publié au bulletin
Mots-clés
- Lois et reglements
- Application dans le temps
- Loi plus douce
- Loi substituant des peines correctionnelles à des peines criminelles
- Prescription
- Interruption
- Effets
- Peines
- Circonstances atténuantes
- Peines criminelles
- Crime puni de la réclusion criminelle à temps
- Cour d'assises
- Questions
- Complexité
- Répétition de l'infraction
- Actes de même nature commis sur la même personne par le même accusé dans les mêmes conditions (non)
- Ancien code pénal, article 331
- Code de procédure pénale, article 8
- Code de procédure pénale, article 7
- Ancien code pénal, article 332
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 349
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 82-92.029
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 262
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 17 nov. 1982, n° 82-92.029, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi plus douce ; Loi substituant des peines correctionnelles à des peines criminelles ; Prescription ; Interruption ; Effets ; Peines ; Circonstances atténuantes ; Peines criminelles ; Crime puni de la réclusion criminelle à temps ; Cour d'assises ; Questions ; Complexité ; Répétition de l'infraction ; Actes de même nature commis sur la même personne par le même accusé dans les mêmes conditions (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1980 qui, entre autres dispositions, a puni de peines correctionnelles les attentats à la pudeur qui étaient auparavant punis de peines criminelles, saurait avoir pour effet de remettre en cause l'interruption de la prescription déjà réalisée à la date à laquelle elle a été promulguée (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 331
- Code de procédure pénale, article 8
- Code de procédure pénale, article 7
- Ancien code pénal, article 332
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 novembre 1982.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 262
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 82-92.029
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-10-25 Bulletin Criminel 1967 N. 268 p. 629 (CASSATION). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-05-27 Bulletin Criminel 1981 N. 175 p. 484 (REJET). (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-12-07 Bulletin Criminel 1965 N. 264 p. 598 (REJET) et les arrêts cités. (3) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1982-07-12 Bulletin Criminel 1982 N. 191 p. 522 (REJET). (3)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061424.
Titrage officiel
1) LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi plus douce - Loi substituant des peines correctionnelles à des peines criminelles - Prescription - Interruption - Effets.
2) PEINES - Circonstances atténuantes - Effets - Peines criminelles - Crime puni de la réclusion criminelle à temps.
3) COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Répétition de l'infraction - Actes de même nature commis sur la même personne par le même accusé dans les mêmes conditions (non).
Sommaire officiel
L'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1980 qui, entre autres dispositions, a puni de peines correctionnelles les attentats à la pudeur qui étaient auparavant punis de peines criminelles, saurait avoir pour effet de remettre en cause l'interruption de la prescription déjà réalisée à la date à laquelle elle a été promulguée (1).
Lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion criminelle à temps, l'admission des circonstances atténuantes, si elle donne à la cour d'assises la faculté de prononcer une pénalité empruntée au degré inférieur de l'échelle des peines, ne lui en fait pas l'obligation, lui interdisant seulement d'appliquer le maximum de la peine encourue (2).
Une question unique sur des actes répétés d'attentats à la pudeur sur la même personne peut être posée à la cour et au jury lorsqu'ils ont été accomplis dans les mêmes conditions et entraînent les mêmes conséquences pénales (3).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 331
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 332
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-10-25 Bulletin Criminel 1967 N. 268 p. 629 (CASSATION). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-05-27 Bulletin Criminel 1981 N. 175 p. 484 (REJET). (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-12-07 Bulletin Criminel 1965 N. 264 p. 598 (REJET) et les arrêts cités. (3) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1982-07-12 Bulletin Criminel 1982 N. 191 p. 522 (REJET). (3)
Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI DE :
2- X... ARTHUR,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, EN DATE DU 10 MAI 1982, QUI L'A CONDAMNE A 10 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VIOLS ET ATTENTATS A LA PUDEUR, AINSI QUE CONTRE L'ARRET DU MEME JOUR QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 331 DU CODE PENAL ET DU PRINCIPE DE LA RETROACTIVITE DE LA LOI PENALE PLUS DOUCE ;
6EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE L'ACCUSE DES CHEFS D'ATTENTATS A LA PUDEUR COMMIS EN 1974 ET 1976 ;
7ALORS QUE LA LOI DU 23 DECEMBRE 1980, DONT LES DISPOSITIONS PLUS DOUCES DOIVENT S'APPLIQUER AUX FAITS COMMIS ANTERIEUREMENT A SON ENTREE EN VIGUEUR, A DISQUALIFIE EN DELIT LE CRIME D'ATTENTAT A LA PUDEUR ;
8QUE TOUT DELIT SE PRESCRIT PAR TROIS ANNEES REVOLUES ;
9QU'EN L'ESPECE, IL APPARAIT DE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION FIGURANT AU DOSSIER QUE CE N'EST QUE LE 20 SEPTEMBRE 1980 QUE LA VICTIME A PORTE PLAINTE ;
10QUE, DES LORS, LES DELITS D'ATTENTATS A LA PUDEUR COMMIS EN 1974 ET 1976 ETAIENT PRESCRITS A CETTE DATE ET NE POUVAIENT PLUS ETRE POURSUIVIS ;
11ATTENDU QUE L'INFORMATION SUIVIE CONTRE X... DES CHEFS, NOTAMMENT, D'ATTENTATS A LA PUDEUR COMMIS EN 1974 ET 1976 A ETE OUVERTE LE 22 SEPTEMBRE 1980 ;
12QU'A CETTE DATE, L'ATTENTAT A LA PUDEUR ETAIT PUNI DE PEINES CRIMINELLES ;
13QU'AINSI LA PRESCRIPTION, PREVUE PAR L'ARTICLE 7 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, N'ETAIT PAS ACQUISE AU JOUR DE L'OUVERTURE DE L'INFORMATION ;
14QUE, DES LORS, L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 23 DECEMBRE 1980 QUI, EN MODIFIANT L'ARTICLE 331 DU CODE PENAL, A PUNI L'ATTENTAT A LA PUDEUR DE PEINES CORRECTIONNELLES, NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET DE REMETTRE EN CAUSE L'INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION DEJA REALISEE A LA DATE A LAQUELLE LADITE LOI A ETE PROMULGUEE ;
15D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
16SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4, 332 DU CODE PENAL ET 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
17EN CE QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT AUX QUESTIONS NUMEROS 1, 4, 7, 10, 12 AINSI LIBELLEES : L'ACCUSE X... EST-IL COUPABLE D'AVOIR FIN 1976 (N° 4 : COURANT 1977 ; N° 7 : COURANT 1978 ; N° 10 : COURANT 1979 ET N° 12 : COURANT 1980) COMMIS UN VIOL SUR LA PERSONNE DE L... EN IMPOSANT A CELLE-CI PAR VIOLENCE, CONTRAINTE OU SURPRISE UN ACTE DE PENETRATION SEXUELLE ? ;
18ALORS QUE LA LOI DU 23 DECEMBRE 1980, EN DEFINISSANT LE VIOL, A ETENDU LE CHAMP D'APPLICATION DE CETTE INFRACTION ;
19QUE DANS CETTE MESURE ELLE EST PLUS SEVERE ET NE PEUT DONC S'APPLIQUER A DES FAITS COMMIS ANTERIEUREMENT A SA PROMULGATION ;
20QUE, DES LORS, LES FAITS ETANT EN L'ESPECE ANTERIEURS AU 23 DECEMBRE 1980, LES QUESTIONS S'Y RAPPORTANT DEVAIENT ETRE POSEES EN DROIT DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 332 ALINEA 1ER ANCIEN DU CODE PENAL ;
21ATTENDU QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT AUX QUESTIONS NUMEROS 1, 4, 7, 10 ET 12 PAR LESQUELLES IL LEUR ETAIT DEMANDE SI L'ACCUSE X... FERNAND ETAIT COUPABLE D'AVOIR, DANS DES CIRCONSTANCES DE TEMPS QUI SONT PRECISEES MAIS QUI SONT TOUTES ANTERIEURES A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 23 DECEMBRE 1980, COMMIS DES VIOLS SUR LA PERSONNE DE L... EN IMPOSANT A CELLE-CI, PAR VIOLENCE, CONTRAINTE OU SURPRISE, DES ACTES DE PENETRATION SEXUELLE ;
22ATTENDU QUE S'IL EST EXACT QU'IL NE SAURAIT ETRE FAIT APPLICATION A DES FAITS COMMIS ANTERIEUREMENT A SON ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI PRECITEE EN CE QU'ELLE A ETENDU LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 332 ALINEA 1ER DU CODE PENAL, LES QUESTIONS, TELLES QU'ELLES ONT ETE POSEES, N'ENCOURENT NEANMOINS PAS LES GRIEFS DU MOYEN DES LORS, D'UNE PART, QU'ELLES NE REPRODUISENT PAS LES MOTS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT UTILISES PAR LE NOUVEAU TEXTE POUR CARACTERISER L'ACTE CONSTITUTIF DU VIOL, ET QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DE L'ARRET DE RENVOI QUE LES FAITS DONT L'ACCUSE A ETE DECLARE COUPABLE PAR LES REPONSES AUX QUESTIONS SUSVISEES ENTRENT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 332 DU MEME CODE EN SA REDACTION APPLICABLE A LA DATE A LAQUELLE ILS ONT ETE COMMIS ;
23QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
24SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 331 ET 332 DU CODE PENAL, 349, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
25EN CE QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU PAR L'AFFIRMATIVE AUX QUESTIONS NUMEROS 10, 12, 14, 16 ET 18 AINSI LIBELLEES : QUESTIONS N° 10 ET 12 : L'ACCUSE ( ) EST-IL COUPABLE D'AVOIR ( ) COMMIS DES VIOLS SUR LA PERSONNE DE L... ( ) ? ;
26QUESTIONS N° 14, 16 ET 18 : L'ACCUSE ( ) EST-IL COUPABLE D'AVOIR ( ) COMMIS PLUSIEURS ATTENTATS A LA PUDEUR SUR LA PERSONNE DE L... ( ) ? ;
27ALORS QUE LA QUESTION DOIT PRECISER ET IDENTIFIER LE CRIME OBJET DE L'ACCUSATION ET QU'UNE QUESTION DOIT ETRE POSEE SUR CHAQUE FAIT ;
28QUE, DES LORS, LES QUESTIONS NUMEROS 10, 12, 14, 16 ET 18 SONT COMPLEXES PUISQU'ELLES INTERROGENT LA COUR ET LE JURY SUR PLUSIEURS FAITS DISTINCTS ET INDEPENDANTS LES UNS DES AUTRES ;
29ATTENDU QUE CHACUNE DES QUESTIONS CRITIQUEES SE RAPPORTE A DES ACTES DE MEME NATURE COMMIS SUR LA MEME PERSONNE PAR LE MEME ACCUSE DANS LES MEMES CONDITIONS ET ENTRAINANT LES MEMES CONSEQUENCES PENALES ;
30QU'EN CET ETAT, LESDITS FAITS, COMMIS A DIVERSES REPRISES AU COURS D'UNE MEME ANNEE, ONT PU, POUR CHACUNE DES ANNEES CONSIDEREES, FAIRE L'OBJET D'UNE SEULE QUESTION SANS QUE CELLE-CI SOIT ENTACHEE DE COMPLEXITE ;
31QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE ECARTE ;
32ET ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT CONTRE L'ARRET CIVIL, QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
33REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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