Cass. crim., 17 novembre 2010, n° 10-80.106
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 novembre 2010, 10-80.106, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 441-1
- Code pénal, article 441-9
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 5124-1
- Code pénal, article 121-4
- Code du travail, article L. 365-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-80.106
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 nov. 2010, n° 10-80.106, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Faux : alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 69)
- Usage de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 70)
- Faux dans un document administratif constatant un droit, une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 159)
- Usage de faux document administratif constatant un droit,une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 496)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 novembre 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-80.106
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023221830.
Textes cités
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code pénal, article 441-9 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 5124-1
- Code pénal, article 121-4 · sur ce site
- Code du travail, article L. 365-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Philippe X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, 5e chambre, en date du 8 décembre 2009, qui, pour faux, usage, tentative de fraude pour l'obtention d'une allocation d'aide aux travailleurs privés d'emploi, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-9 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
7" en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable de faux et usage ;
8" aux motifs que, c'est par des motifs exacts et fondés en droit que la cour adopte expressément, que les premiers juges ont retenu la culpabilité du prévenu ; que la cour ajoutera que la réalité d'un accord ne réside pas dans les négociations qui le précèdent mais dans sa conclusions qui, dans un contexte conflictuel comme c'est le cas ici, est scellée par la preuve d'un tel accord qui en atteste ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que s'agissant de l'avenant au contrat de bail, il convient de relever que le prévenu a signé au lieu et place de son frère, d'une signature non identifiable, en tous les cas pas de la sienne et sans mentionner à quel titre il signait ainsi ; qu'en signant ainsi au lieu et place de son frère Stéphane X..., gérant de la société Mathinformatique, un acte qui dépossédait celle-ci de ses droits dans les lieux, M. X... a sciemment et de mauvaise foi commis le délit de faux au préjudice de la société Mathinfo qu'il venait de créer et dont il était le président ; que les délits de faux et usage de faux sont donc constitués en tous leurs éléments ;
9" et aux motifs adoptés des premiers juges qu'il y a lieu effectivement de penser qu'à l'automne 2005, les frères X... avaient acté leur désaccord, aucune des pièces produites par le prévenu n'établit que ceux-ci étaient parvenu à un accord de séparation, et encore moins dans les termes que, parce qu'il convient d'appeler un coup de force, M. X... a tenté d'imposer pour revenir bien vite en arrière ; qu'ainsi jamais M. X... n'a pu sérieusement considérer qu'au titre de la délégation qui lui avait effectivement été faite, son frère et la SARL l'autorisaient à céder le bail dont elle était bénéficiaire à son profit ; en attestant, d'un côté l'emploi inapproprié, et qui signe comme un aveu, du terme avenant pour qualifier un acte qui en réalité était une cession de bail, et de l'autre l'explication fournie par le prévenu (D 1154), selon laquelle il avait signé à la place de son frère en faisant un grigri ; que M. X... a ainsi commis un faux intellectuel susceptible de causer un préjudice grave à la société Mathinformatique ;
10" 1) alors que le délit de faux et usage suppose, pour être constitué, l'existence d'une altération frauduleuse de la vérité dans un document ; qu'en la cause, en établissant un avenant au contrat de bail des locaux du sis 23 rue Augustin Cieussa à Marseille, ayant pour titulaire la SARL Mathinformatique dont il était associé, M. X... qui avait reçu du gérant en titre, M. Stéphane X..., « tout pouvoir... pour toutes opérations ou négociations engageant la société Mathinformatique », et qui s'est par ailleurs borné à mettre en oeuvre l'accord de principe auquel était parvenu les deux frères quant à la séparation des actifs sociaux de la SARL Mathinformatique, n'a pu matériellement commettre un faux punissable en signant, comme il en avait le pouvoir, et par conséquent sans usurper la qualité de gérant, un avenant au contrat de bail qu'il avait lui-même paraphé à l'origine ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond, qui ont statué par des motifs au demeurant incohérents quant au préjudice prétendument causé, n'ont pu justifier légalement leur décision ;
11" 2) alors qu'à supposer même que M. X... ait, ce faisant, outrepassé les pouvoirs qui lui avaient été expressément délégués, il ne pouvait avoir commis de ce fait un faux punissable mais, tout au plus, comme il le faisait valoir dans ses conclusions en cause d'appel, critiquant sur ce point la motivation des premiers juges, un dépassement de mandat, ce qui ne pouvait relever des juridictions correctionnelles ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet élément de discussion, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
12" 3) alors qu'un faux ne peut résulter que d'actes positifs et aucune altération de la vérité ne peut donc être commise par une simple abstention, tel le fait de ne pas mentionner à quel titre M. X... signait l'avenant au contrat de bail litigieux, ni déduite du caractère « illisible » de la signature par lui apposée, abstention qui n'est en soi pas susceptible de caractériser un procédé de faux, en l'absence de toute mention fausse ou inexacte ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
13" 4) alors que M. X... indiquait n'avoir fait que concrétiser, comme il en avait le pouvoir, l'accord tacite intervenu entre son frère et lui-même, accord dont la preuve pouvait, en matière commerciale, être établie par tout moyen et qui n'avait pas à être formalisée dans un écrit ; que cet accord résultait d'un certain nombre d'éléments, témoignage, mails, vente de bien indivis, établissant une volonté de diviser les actifs sociaux ; que la cour d'appel aurait donc dû rechercher si les agissements reprochés à M. X..., loin d'être frauduleux, ne constituaient pas seulement la mise en oeuvre d'une commune intention de séparer les actifs sociaux ; qu'en exigeant la formalisation d'un accord, pour écarter la fraude, les juges du fond n'ont pu justifier leur décision ;
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 5124-1 du code du travail, L. 5429-1 et L. 5135-1 du même code, de l'article L. 365-1 ancien du code du travail modifié par la loi du 13 février 2008, de l'article 121-4 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
15" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de tentative de fraude pour l'obtention d'une allocation d'aide aux travailleurs privés d'emploi ;
16" aux motifs qu'il en est de même du délit de tentative de fraude pour l'obtention d'une allocation d'aide aux travailleurs, le délit étant matériellement constitué dès lors que la demande comporte de fausses mentions et allégations, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'ayant indiqué qu'il n'était pas associé de la société, il a invoqué un licenciement pour faute grave qui n'a jamais existé, la lettre de licenciement produite étant signée par lui, en vue de l'ouverture de droits auxquels il ne pouvait prétendre à ce titre, qu'il ne peut s'agir là de simples erreurs mais bien au contraire d'actes délibérés de la part d'un homme avisé ; que la tentative est donc parfaitement consommée, l'ASSEDIC Alpes Provence ayant précisé qu'il avait bénéficié d'une ouverture des droits mais qu'au regard des incohérences relevées et des réponses faites par le demandeur qui avait été sollicité, une décision de supprimer ses allocations était intervenue ; que la lettre du 20 janvier 2006 par laquelle M. X... informe qu'à compter du 1er février 2006 il sera président salarié de la SAS et demande de considérer comme caduque sa demande d'allocations, qui fait suite aux questionnements de l'ASSEDIC et à la découverte par son frère de la lettre de licenciement contestée et de sa plainte ne doit donc pas s'analyser, à défaut d'être spontanée, comme un désistement volontaire ;
17" et aux motifs adoptés des premiers juges qu « il résulte des documents annexés à la cote D 1016 que le prévenu a, le 18 novembre 2005, déposé une demande d'allocations à l'ASSEDIC, dans laquelle il affirmait ne pas être associé de la société dont il était salarié, jusqu'au 5 novembre 2005 où il avait fait l'objet d'un licenciement pour motif autre qu'économique ; qu'à ce document il joignait un relevé d'identité bancaire, l'attestation remplie de l'employeur qui fait état d'un licenciement pour faute grave, et une lettre de licenciement censée signée de son frère ; qu'outre le constat que les informations données dans la demande étaient fausses, il est établi que les deux dernières pièces citées étaient des faux, ce dont a convenu le prévenu à l'audience, dont l'argumentaire n'a pu aller au-delà de l'allégation que son frère aurait été d'accord pour le licencier ! ; que la tentative de fraude est donc établie, le dossier ayant été bloqué du fait de l'ASSEDIC et non par le changement de stratégie du prévenu exprimé quelques mois plus tard sans qu'il soit le moins du monde indiqué qu'il avait auparavant menti ;
18" 1) alors que le délit de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir des allocations n'est caractérisé que si celles-ci ne sont pas dues ; qu'en se prononçant comme ils l'ont fait, alors que le caractère indu des allocations ne pouvait se déduire de la seule fausseté de la déclaration effectuée par le prévenu, les juges du fond ont méconnu les textes susvisés ;
19" 2) alors que la tentative n'est elle-même punissable que si l'auteur a tenté de bénéficier d'allocations indues ; que la demande comportant « de fausses mentions et allégations » ne peut suffire à caractériser une tentative de fraude aux ASSEDIC, si tant est qu'il n'est pas établi que M. X..., indépendamment des erreurs entachant sa demande d'allocations, n'était pas en droit d'obtenir des allocations en sa qualité de salarié de la société Mathinformatique en rupture d'emploi, avant qu'il ne devienne dirigeant de la nouvelle société créée par lui ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
20Les moyens étant réunis ;
21Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
22D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
27Greffier de chambre : Mme Téplier ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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