Douanes : Cass. crim., 17 novembre 2021, n° 20-82.300
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 novembre 2021, 20-82.300, Publié au bulletin
Mots-clés
- Douanes
- Agents des douanes
- Pouvoirs
- Opérations de contrôle
- Procès-verbal
- Absence de signature du représentant légal de l'entrepositaire agréé
- Exigence normative (non)
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 590-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 20-82.300
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR01386 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 nov. 2021, n° 20-82.300, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Douanes ; Agents des douanes ; Pouvoirs ; Opérations de contrôle ; Procès-verbal ; Absence de signature du représentant légal de l'entrepositaire agréé ; Exigence normative (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article L. 80 M du livre des procédures fiscales n'implique pas que chacune des opérations effectuées par les agents des douanes en application des prérogatives qui leur sont reconnues par la loi soit réalisée en présence de la personne contrôlée. L'article L. 34 du livre des procédures fiscales, qui n'exige pas la présence du représentant légal de l'entrepositaire agréé dans les locaux duquel est effectué un contrôle au titre des contributions indirectes, n'impose pas que le procès-verbal établi lors de ces opérations soit signé par lui. N'encourt pas la censure l'arrêt, qui, pour écarter l'exception de nullité tirée de ce que les procès-verbaux relatant les opérations de contrôle qui se sont déroulées dans les locaux d'un entrepositaire agréé n'ont pas été signés par un représentant de ce dernier, énonce qu'aucun texte normatif n'impose ce formalisme
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par l'administration des douanes et des droits indirects :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur les pourvois formés par M. [H] [V] et la société [1] :
LES REJETTE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 novembre 2021.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-82.300
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01386
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044352170.
Titrage officiel
DOUANES - Agents des douanes - Pouvoirs - Opérations de contrôle - Procès-verbal - Absence de signature du représentant légal de l'entrepositaire agréé - Exigence normative (non)
Sommaire officiel
L'article L. 80 M du livre des procédures fiscales n'implique pas que chacune des opérations effectuées par les agents des douanes en application des prérogatives qui leur sont reconnues par la loi soit réalisée en présence de la personne contrôlée. L'article L. 34 du livre des procédures fiscales, qui n'exige pas la présence du représentant légal de l'entrepositaire agréé dans les locaux duquel est effectué un contrôle au titre des contributions indirectes, n'impose pas que le procès-verbal établi lors de ces opérations soit signé par lui. N'encourt pas la censure l'arrêt, qui, pour écarter l'exception de nullité tirée de ce que les procès-verbaux relatant les opérations de contrôle qui se sont déroulées dans les locaux d'un entrepositaire agréé n'ont pas été signés par un représentant de ce dernier, énonce qu'aucun texte normatif n'impose ce formalisme
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 590-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2N° V 20-82.300 F-B
3N° 01386
4SM12
517 NOVEMBRE 2021
6REJET
7DECHEANCE
8M. SOULARD président,
9R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
10________________________________________
11AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
12_________________________
13ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
14DU 17 NOVEMBRE 2021
15M. [H] [V], la société [1] et l'administration des douanes et des droits indirects ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 19 février 2020, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, a condamné les deux premiers à des amendes et pénalité fiscales et a ordonné une mesure de confiscation.
16Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
17Un mémoire, commun à M. [V] et la société [1], et un mémoire en défense ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
18Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [H] [V], et la société [1], et les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'administration des douanes et droits indirects, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
19la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
20Faits et procédure
211. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
222. M. [H] [V] est l'unique associé et gérant de la société [1], ayant une activité de production d'alcools et bénéficiant du statut d'entrepositaire agréé.
233. Les 15 et 23 avril 2015, puis le 8 juin 2015, l'administration des douanes a réalisé des contrôles concernant la comptabilité matière, le stock physique de boissons et le respect des obligations déclaratives et de recensement des produits soumis à accise.
244. Ces opérations de contrôle ont fait l'objet de procès-verbaux d'intervention en date des 20 et 27 avril 2015 et 15 juin 2015.
255. Le 17 août 2015, l'administration des douanes a adressé par lettre recommandée avec avis de réception, à la société [1], un avis préalable de taxation, pour un montant total de 33 904 euros.
266. Par ce courrier, qui détaillait les manquants constatés, l'administration a invité le dépositaire agréé à présenter ses observations et produire tout justificatif sous un délai de 30 jours.
277. Par courrier du 16 septembre 2015, M. [V] a présenté à l'administration des douanes des observations sur l'avis préalable de taxation, auxquelles il a été répondu par courrier du 5 octobre 2015.
288. Le 3 novembre 2015, l'administration des douanes a notifié à M. [V], ès qualités de gérant de la société [1] un procès-verbal de notification portant sur les infractions de manquants anormaux de whisky, de pastis et d'alcool surfin, défaut de tenue de registres de fabrication, de manipulation et de mise en bouteilles, fausses déclarations récapitulatives mensuelles et fausse déclaration annuelle d'inventaire.
299. La proposition de transaction présentée par l'administration des douanes et droits indirects n'ayant pas été suivie d'effet, l'administration a fait citer M. [V] et la société [1] devant le tribunal correctionnel.
3010. Par jugement en date du 24 octobre 2017, le tribunal correctionnel a annulé les procès-verbaux rédigés à la suite des contrôles, ainsi que la procédure douanière subséquente et la citation.
3111. L'administration des douanes a formé appel de cette décision.
32Déchéance du pourvoi formé par l'administration des douanes et des droits indirects
3312. L'administration des douanes et des droits indirects n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
34Examen des moyens
35Sur les deuxième et troisième moyens
3613. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
37Sur le premier moyen
38Enoncé du moyen
3914. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement entrepris et a rejeté les exceptions de nullité et de prescription élevées par la société [1], alors « qu'en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire entre le contribuable et l'administration ; qu'il s'évince d'une telle exigence que les enquêteurs ne peuvent établir un procès-verbal de recensement, qui constitue le support de l'accusation, sans inviter la personne poursuivie à prendre connaissance des informations qui s'y trouvent et à signer le procès-verbal ; qu'en énonçant qu'aucun texte normatif n'imposait une telle exigence, lorsque celle-ci s'évinçait du respect du contradictoire et des droits de la défense, la cour d'appel a violé l'article L. 80 M du livre des procédures fiscales et l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
40Réponse de la Cour
4115. Pour infirmer le jugement et écarter le moyen de nullité, selon lequel l'article L. 80 M du livre des procédures fiscales imposant que toute constatation susceptible de conduire à une taxation en matière de contributions indirectes donne lieu à un échange contradictoire entre le contribuable et l'administration, les procès-verbaux relatant les opérations de contrôle qui se sont déroulées dans les locaux de la société [1], qui n'ont pas été signés par un représentant de cette dernière sont irréguliers, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'aucun texte normatif n'impose ce formalisme.
4216. En l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
4317. En effet, d'une part, l'article L. 34 du livre des procédures fiscales, qui au contraire réglemente l'hypothèse de son absence, n'exige pas la présence du représentant légal de l'entrepositaire agréé dans les locaux duquel est effectué un contrôle au titre des contributions indirectes.
4418. D'autre part, si ce texte commande que la copie du procès-verbal établi lors des opérations soit transmis à l'occupant des locaux contrôlés, ni lui, ni aucun autre texte n'impose que ce procès-verbal soit signé par l'entrepositaire agréé.
4519. Enfin, l'article L. 80 M du livre des procédures fiscales, qui impose un échange contradictoire entre l'administration et le contribuable au cours de la procédure aboutissant à l'établissement d'un procès-verbal de notification d'infraction à la législation sur les contributions indirectes, n'implique pas que chacune des opérations effectuées par les agents des douanes en application des prérogatives qui leur sont reconnues par la loi soit réalisée en présence de la personne contrôlée.
4620. Ainsi, le moyen doit être écarté.
4721. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
48PAR CES MOTIFS, la Cour :
49Sur le pourvoi formé par l'administration des douanes et des droits indirects :
50CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
51Sur les pourvois formés par M. [H] [V] et la société [1] :
52LES REJETTE ;
53Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept novembre deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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