Cass. crim., 17 novembre 2021, n° 21-80.867
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 novembre 2021, 21-80.867, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 21-80.867
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR01373 - Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 17 nov. 2021, n° 21-80.867, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 26 janvier 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 194
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 198
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 novembre 2021.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-80.867
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01373
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044352172.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 194 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2N° G 21-80.867 F-D
3N° 01373
4SM12
517 NOVEMBRE 2021
6CASSATION
7M. SOULARD président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
13DU 17 NOVEMBRE 2021
14M. [S] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 14 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 26 janvier 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.
15Par ordonnance en date du 12 avril 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
16Un mémoire a été produit.
17Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S] [R], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
19Faits et procédure
201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
212. Par ordonnance en date du 13 novembre 2020, le juge d'instruction a ordonné le maintien de la saisie de la somme de 16 000 euros figurant sur le compte bancaire de la société [1], dont M. [R], mis en examen des chefs susvisés, est l'actionnaire unique et le président.
223. M. [R] a interjeté appel de la décision.
23Sur le premier moyen
24Enoncé du moyen
254. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé sur l'appel de l'ordonnance de maintien de la saisie pénale rendue le 13 novembre 2020 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Cayenne concernant la société [1] et portant sur la somme de 16 000 euros, alors :
26« 1°/ que tout arrêt doit faire la preuve par lui-même de sa régularité ; qu'en prononçant par un arrêt qui n'indique pas la date à laquelle l'audience des débats a été tenue, en sorte qu'il ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, la chambre de l'instruction a violé les articles 197, 199 et 592 du code de procédure pénale ;
272°/ qu'en statuant par un arrêt du 26 janvier 2021 sur l'appel d'une ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction le 12 novembre 2020, au vu de réquisitions du procureur général datées du "31 janvier 2020", déposées au greffe le même jour et relatives à une audience du "5 janvier 2021", cependant que M. [R] avait été "informé[e] que l'affaire serait débattue à l'audience du 26 janvier 2021" par un "avis d'audience remis à [R] [S] le 27 décembre 2020 et signé le 10 décembre 2020", en l'état de mentions qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la convocation de M. [R] à l'audience et sur le respect du délai pendant lequel le dossier de la procédure, comprenant les réquisitions du ministère public, devait être tenu à sa disposition, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 194 et 197 du code de procédure pénale. »
28Réponse de la Cour
29Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 194, 197 et 198 du code de procédure pénale :
305. Il résulte de ces textes que, pendant un délai minimum de cinq jours, le dossier de la procédure doit être déposé au greffe de la chambre de l'instruction et mis à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée.
316. Le procureur général a par ailleurs l'obligation de déposer ses réquisitions écrites au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction.
327. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, le « 31 janvier 2020 », le procureur général a déposé au greffe de la chambre de l'instruction le dossier de la procédure contenant son réquisitoire signé, ainsi que copie de l'avis d'audience remis à la personne mise en examen le « 27 décembre 2020 », signé par elle le « 10 décembre 2020 », et envoyé par télécopie à ses avocats le « 27 novembre 2020 », les informant que l'affaire serait débattue à l'audience du « 26 janvier 2021 ».
338. En l'état de telles énonciations, qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect des délais pendant lesquels le dossier de la procédure et les réquisitions écrites du procureur général, devaient être mis à la disposition de l'appelant, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.
34PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
35CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 26 janvier 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
36RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
37ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
38Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept novembre deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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