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Cass. crim., 17 novembre 2021, n° 21-82.701

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 novembre 2021, 21-82.701, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
21-82.701
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01378
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 nov. 2021, n° 21-82.701, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur les pourvois formés par M. [X] [R], Mme [P] [Y] et la société [2] :

LES DÉCLARE irrecevables ;

Sur le pourvoi formé par la société [3] :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 28 janvier 2021, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 novembre 2021.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-82.701

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01378

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044352176.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2N° B 21-82.701 F-D

3N° 01378

4SM12

517 NOVEMBRE 2021

6CASSATION

7IRRECEVABILITE

8M. SOULARD président,

9R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

10________________________________________

11AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12_________________________

13ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

14DU 17 NOVEMBRE 2021

15M. [X] [R], Mme [P] [Y] et les sociétés [3] et [2] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 144 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 28 janvier 2021, qui, dans l'information suivie contre les deux premiers des chefs d'abus de biens sociaux aggravé, abus de confiance, travail dissimulé et blanchiment en bande organisée, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.

16Par ordonnance en date du 30 juin 2021, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.

17Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

18Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [X] [R], Mme [P] [Y], et les sociétés [3] et [2], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

19la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

20Faits et procédure

211. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

222. M. [X] [R] et Mme [P] [Y], son épouse, ont été mis en cause pour avoir réalisé en France divers investissements par l'intermédiaire de la société [1] ou de sociétés civiles immobilières, toutes majoritairement détenues par les sociétés de droit luxembourgeois [6] ou [2], elles-mêmes contrôlées par la société [5]. immatriculée aux Iles Vierges Britanniques. L'activité de ces sociétés aurait été financée par des fonds provenant de la société [5].

233. M. [R] a notamment été mis en examen du chef de blanchiment en bande organisée d'abus de biens sociaux, abus de confiance, travail dissimulé et fraude fiscale commis de courant 2010 à 2018, et des chefs des délits d'origine d'abus de biens sociaux au préjudice de la société [1], abus de confiance au préjudice des sociétés civiles immobilières, et travail dissimulé par dissimulation de l'activité de marchand de biens, qui auraient été commis au cours de la même période.

244. Mme [Y] a été mise en examen des chefs d'abus de biens sociaux, abus de confiance et blanchiment en bande organisée qui auraient été commis au cours de la même période.

255. Par ordonnance du 14 août 2018, le juge d'instruction a ordonné la saisie d'un immeuble d'une valeur de 2 558 000 euros, acquis le 21 septembre 2010 par la société civile immobilière [3], détenue majoritairement par la société [2].

266. Les époux [R] et la société [3] ont interjeté appel de la décision.

27Examen de la recevabilité du pourvoi formé par la société [2]

287. Le pourvoi de la société [2], qui n'était pas partie à l'arrêt attaqué, est irrecevable.

29Examen de la recevabilité des pourvois formés par M. [R] et Mme [Y]

308. M. [R], en tant que bénéficiaire économique de la société [2], associée majoritaire de la société [3], seule propriétaire du bien saisi, et Mme [Y], en tant qu'associée minoritaire de cette société, ne sont pas des tiers ayant des droits sur ce bien au sens de l'article 706-150 du code de procédure pénale et ne pouvait donc invoquer cette qualité pour exercer un recours contre l'ordonnance de saisie immobilière, ni pour se pourvoir en cassation.

319. Par ailleurs, en qualité d'occupants de l'immeuble saisi, ils sont sans intérêt pour exercer un recours contre la décision de saisie dès lors qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, que cette mesure serait la cause d'un trouble de jouissance.

3210. Les pourvois sont en conséquence irrecevables.

33Examen du moyen

34Enoncé du moyen

3511. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé une ordonnance de saisie pénale immobilière portant sur un immeuble bâti situé à [Localité 7] (92) acquis par la société [3] le 21 septembre 2010 au prix de 2 558 000 euros, alors :

36« 1°/ que si la confiscation porte sur le produit de l'infraction, ce produit doit nécessairement avoir été acquis postérieurement aux infractions supposées ; que, à supposer que les immeubles acquis respectivement par la société [3] à [Localité 7] le 21 septembre 2010 et par la société [4] le 17 janvier 2011 appartiennent à M. ou à M. et Mme [R], ces acquisitions sont largement antérieures à toutes les infractions reprochées au sein de la société [1], créée en 2015 ; la chambre de l'instruction a ainsi privé sa décision de motifs pertinents et violé l'article 593 du code de procédure pénale et l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal ;

372°/ que M. et Mme [R] faisaient valoir que la somme de 15 000 000 d'euros effectivement rentrée dans son patrimoine entre 2007 et 2008 - à laquelle la chambre de l'instruction fixe le produit des infractions" - était le résultat de la vente officielle aux enchères publiques d'une collection de tableaux dont il avait hérité et dont il était propriétaire ; le blanchiment étant une infraction de conséquence, l'investissement de cette somme en partie dans des biens immobiliers ne pouvait être considéré comme une opération de blanchiment, dès lors que l'acquisition de ce patrimoine artistique et sa vente étaient licites ; en considérant cette somme comme le produit d'infractions, sans s'expliquer aucunement sur l'existence de la vente des tableaux ni sur l'origine de la somme de 15 millions d'euros qui était dûment justifiée, et en confondant investissement d'un fait licite et blanchiment, la chambre de l'instruction a violé les articles 593 du code de procédure pénale, 131-21, alinéa 3, du code pénal, 324-1 du code pénal ;

383°/ que même si la prévention vise une période de 2010 à 2018, sans aucune précision ni explication, encore faut-il pour justifier que l'acquisition de deux immeubles le 21 septembre 2010 et le 17 janvier 2011 soit le produit d'infractions, notamment de blanchiment comme l'affirme la chambre de l'instruction, que ces infractions supposées soient antérieures aux acquisitions, et donc suffisamment situées dans le temps ; en l'absence de la moindre analyse temporelle des prétendues infractions commises, présentées comme des flux financiers" ou une absence d'activité commerciale", sans aucune précision de date, la chambre de l'instruction a totalement privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

394°/ que si en matière de saisie d'un bien la juridiction d'instruction n'a pas à s'interroger sur les charges pesant sur le ou les mis en examen, en revanche s'agissant de saisir un bien considéré comme le produit d'une infraction, ces conditions légales et notamment l'existence d'une infraction doivent être vérifiées par la chambre de l'instruction ; qu'en l'espèce, la motivation particulièrement floue et vague de la chambre de l'instruction, autre que celle afférente à la société [1], qui se borne à faire état de structures pyramidales de prises de participation", de prises de participations majoritaires ou exclusives, d'abondement du compte bancaire et de diverses opérations d'investissement en France", notamment d'immeubles destinés (soi-disant) à l'usage personnel des époux [R], ne caractérise aucune infraction certaine, aucune origine frauduleuse des fonds utilisés dans l'acquisition des immeubles, aucun lien entre une infraction réelle antérieure à ces acquisitions ; que cette motivation nébuleuse qui s'abrite de façon erronée derrière la règle de l'unique objet", caractérise une méconnaissance par la chambre de l'instruction de ses propres pouvoirs et ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle qui, s'agissant d'immeubles importants dont l'un est la résidence officielle de l'un des époux, doit pouvoir être précis, sur le point de savoir si le paiement des prix de vente a véritablement constitué l'investissement de fonds illicitement détenus ou obtenus ; la chambre de l'instruction a encore totalement privé sa décision de base légale au regard des textes précités et méconnu l'étendue de ses pouvoirs. »

40Réponse de la Cour

41Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

4212. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

4313. Pour confirmer l'ordonnance de saisie, l'arrêt retient que la société [3], ayant pour associé majoritaire la société [2] et Mme [R] à hauteur de 46 % des parts sociales, est propriétaire d'un bien immobilier situé à [Localité 7], qui est entretenu et meublé par les époux [R] et destiné principalement à leur usage personnel.

4414. Les juges ajoutent que l'étude croisée des flux financiers établit que l'ensemble des sociétés en cause ont opéré divers transferts de fonds portant sur un volume d'actifs valorisés à une quinzaine de millions d'euros en fonction des besoins liés à l'activité économique de M. [R] ou de ses besoins personnels en France, sans justification juridique ou comptable et sans qu'il soit opéré une différenciation de leurs intérêts sociaux, alors même que la société [2], associée majoritaire de la société [3], n'avait aucune activité commerciale réelle propre à compter de sa prise de contrôle par M. [R] au travers de la société [5].

4515. Ils en déduisent que l'immeuble encourt la confiscation en tant que produit de l'infraction, conformément à l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal, la règle de l'unique objet de l'appel interdisant de remettre en cause l'existence des indices graves ou concordants de commission du délit de blanchiment justifiant la mise en examen des intéressés dont le produit peut être établi à la somme de 15 000 000 euros.

4616. En se déterminant ainsi, sans mieux établir que les fonds investis dans l'acquisition de l'immeuble saisi constituent le produit des infractions à l'origine du délit de blanchiment pour lequel les époux [R] ont été mis en examen, alors que cet immeuble a été acquis au début de la période de prévention, ni répondre au moyen des mémoires des demandeurs où il était soutenu que les fonds ayant permis l'acquisition de l'immeuble proviennent de la vente de tableaux réalisée par M. [R] antérieurement à la période de prévention, tous éléments étant sans emport sur l'existence des indices graves ou concordants de la commission du délit de blanchiment comme ayant trait à la seule identification de son objet, la chambre de l'instruction a insuffisamment justifié sa décision.

4717. La cassation est par conséquent encourue.

48PAR CES MOTIFS, la Cour :

49Sur les pourvois formés par M. [X] [R], Mme [P] [Y] et la société [2] :

50LES DÉCLARE irrecevables ;

51Sur le pourvoi formé par la société [3] :

52CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 28 janvier 2021, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi ;

53RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

54ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

55Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept novembre deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
21-82.701
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01378
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Cassation

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Cass. crim., 17 nov. 2021, n° 21-82.701, inédit

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