Fraudes et falsifications : Cass. crim., 17 octobre 1977, n° 76-93.301
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 1977, 76-93.301, Publié au bulletin
Mots-clés
- Fraudes et falsifications
- Fruits et légumes
- Décret du 19 août 1955
- Fardage
- Interdiction à tous les stades de la commercialisation
- Contravention
- Code de procédure pénale, article 1905
- Code de procédure pénale, article 485
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-93.301
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 304 P. 769
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 17 oct. 1977, n° 76-93.301, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Fraudes et falsifications ; Fruits et légumes ; Décret du 19 août 1955 ; Fardage ; Interdiction à tous les stades de la commercialisation ; Contravention
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le décret du 19 août 1955, pris en application de l'article 13 de la loi du 1er août 1905, interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre en récipients ou en emballages des produits agricoles et en particulier des fruits et légumes dont les lots présenteraient les caractéristiques du "fardage", c'est-à-dire dont la partie apparente ne correspondrait pas, notamment comme calibre, forme, espèce ou variété, à la composition moyenne de la marchandise. Cette interdiction s'applique à tous les stades de la commercialisation et sa transgression est punissable sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à l'intention du contrevenant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 octobre 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 304 P. 769
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-93.301
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058295.
Titrage officiel
FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Fruits et légumes - Décret du 19 août 1955 - Fardage - Interdiction à tous les stades de la commercialisation - Contravention.
Sommaire officiel
Le décret du 19 août 1955, pris en application de l'article 13 de la loi du 1er août 1905, interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre en récipients ou en emballages des produits agricoles et en particulier des fruits et légumes dont les lots présenteraient les caractéristiques du "fardage", c'est-à-dire dont la partie apparente ne correspondrait pas, notamment comme calibre, forme, espèce ou variété, à la composition moyenne de la marchandise. Cette interdiction s'applique à tous les stades de la commercialisation et sa transgression est punissable sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à l'intention du contrevenant.
Textes cités
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (ROGER),
2CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, 2E CHAMBRE, DU 16 NOVEMBRE 1976, QUI L'A CONDAMNE A 10 AMENDES DE 140 FRANCS CHACUNE POUR CONTRAVENTION AUX ARTICLES 11 ET 13 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 ET 6 DU DECRET DU 19 AOUT 1955.
3LA COUR,
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6 DU DECRET DU 19 AOUT 1955, 13 DU DECRET DU 15 AVRIL 1912, 11 ET 13 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE D'AVOIR MIS EN VENTE 10 BARQUETTES REMPLIES DE CHAMPIGNONS DONT LES QUALITES N'ETAIENT PAS HOMOGENES ENTRE CEUX QUI ETAIENT VISIBLES ET CEUX QUI NE L'ETAIENT PAS ;
6ALORS QU'IL ETAIT SOUTENU PAR DES CONCLUSIONS REGULIEREMENT VISEES MAIS DELAISSEES QUE LE PROCES-VERBAL DE CONTRAVENTION AVAIT ETE ETABLI CHEZ UN GROSSISTE ET NON PAS CHEZ UN DETAILLANT ;
7QUE LES CONDITIONS D'EMBALLAGE REPONDAIENT AUX EXIGENCES DES GROSSISTES ;
8QU'ELLES AVAIENT POUR BUT D'EVITER QUE LE CONTENU DES BARQUETTES INCRIMINEES NE SE DEVERSE AU CAS OU ELLES SERAIENT RENVERSEES ;
9QU'UNE TELLE PRESENTATION N'AVAIT PAS EU POUR OBJET OU POUR EFFET DE TROMPER SOIT LE GROSSISTE, SOIT LE CONSOMMATEUR A QUI LA MARCHANDISE N'ETAIT PAS EN CET ETAT DESTINEE ;
10ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL A ADOPTE LES MOTIFS, QUE X..., DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE CHAMPVAL, A VENDU A UN GROSSISTE DES COLIS DE CHAMPIGNONS SOUS LA FORME DE 10 BARQUETTES DE POIDS DIVERS, EN DISSIMULANT CERTAINS DE CES CHAMPIGNONS, DE TOUTES LES GROSSEURS, SOUILLES DE TERRE ET DE DEBRIS VEGETAUX SOUS UNE COUCHE APPARENTE DU MEME PRODUIT, DE GROSSEUR HOMOGENE, PROPRE ET NETTEMENT COUPE ;
11QUE, POUR PRONONCER A RAISON DE CES FAITS CONTRE X... LES PEINES PREVUES PAR L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QU'IL AVAIT AINSI CONTREVENU A L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 19 AOUT 1955, PRIS EN APPLICATION DU TEXTE PRECITE ET QUI INTERDIT DE DETENIR, EN VUE DE LA VENTE, DE METTRE EN VENTE OU DE VENDRE EN RECIPIENTS OU EN EMBALLAGES DES PRODUITS AGRICOLES ET EN PARTICULIER DES FRUITS ET LEGUMES DONT LES LOTS PRESENTERAIENT DES CARACTERISTIQUES DU FARDAGE, C'EST-A-DIRE DONT LA PARTIE APPARENTE NE CORRESPONDRAIT PAS, NOTAMMENT COMME CALIBRE, FORME, ESPECE OU VARIETE, A LA COMPOSITION MOYENNE DE LA MARCHANDISE ;
12QUE REPONDANT AUX MOYENS DE DEFENSE DE X..., SELON LESQUELS LA PRESENTATION INCRIMINEE N'AVAIT PAS EU POUR OBJET OU POUR EFFET DE TROMPER SOIT LE GROSSISTE SOIT LE CONSOMMATEUR A QUI LA MARCHANDISE N'ETAIT PAS EN L'ETAT DESTINEE, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE LA CONDITION DE MAUVAISE FOI DU VENDEUR EST ETRANGERE A LA CARACTERISATION DES CONTRAVENTIONS RELEVEES ;
13QU'ILS ONT AINSI JUSTIFIE LEUR DECISION ;
14QU'EN EFFET, EN RAISON DU CARACTERE GENERAL DU TEXTE QUI EN REPRIME L'EMPLOI, LA PRATIQUE DU FARDAGE REPROCHEE SE TROUVE PUNISSABLE A TOUS LES STADES DE LA COMMERCIALISATION SANS QU'IL Y AIT A TENIR COMPTE DE L'INTENTION DU CONTREVENANT ;
15ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
16REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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