Cass. crim., 17 octobre 1994, n° 93-84.979
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 1994, 93-84.979, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 147
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 405
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-84.979
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 oct. 1994, n° 93-84.979, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 147
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 365
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 3
- Code pénal, article 121-4
- Code pénal, article 121-5
- Code pénal, article 313-1
- Code pénal, article 434-15
- Code pénal, article 441-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Tentative d'entrave a la circulation des vehicules sur une voie publique (numéro d’infraction NATINF 11050)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 octobre 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-84.979
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556335.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 147
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 365
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 3
- Code pénal, article 121-4 · sur ce site
- Code pénal, article 121-5 · sur ce site
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code pénal, article 434-15 · sur ce site
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- A... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 7 octobre 1993, qui, pour usage de faux, tentative d'escroquerie et subornation de témoin, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 200 000 francs, et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a dit établi, à l'encontre de Jean A..., le délit d'usage de faux en ce qui concerne à la fois le billet établi à l'ordre de Mme X... et les deux billets établis à son ordre ;
9"aux motifs que A... ne pouvait ignorer le caractère fallacieux desdits billets à ordre, "qu'en en présentant deux à sa banque et en en adressant un à Claudine Y..., épouse X...", il a commis l'usage de faux en l'absence "de preuve de l'existence prétendue du prêt consenti à René Y..." ;
10"alors, d'une part, que la prévention d'usage de faux retenue à l'encontre de A... porte uniquement sur l'envoi recommandé à Mme X... du billet établi à son ordre ; qu'en étendait arbitrairement la prévention au fait d'usage de faux résultant du dépôt à un compte bancaire des deux billets établis à son propre nom, la cour d'appel a violé les règles de sa saisine ;
11"alors, d'autre part, qu'en cas de concours idéal d'infractions, le fait poursuivi doit être appréhendé sous la plus haute expression pénale et ne peut être poursuivi sous une double qualification, ni entraîner une double déclaration de culpabilité ; qu'en l'espèce, l'usage des deux billets à ordre au nom de Mme Z... a été poursuivi sous la qualification de tentative d'escroquerie en tant qu'éléments constitutifs de ce délit ; que, dès lors, en retenant ce même fait sous une double qualification, entraînant une double déclaration de culpabilité, la cour d'appel a entaché sa décision d'une nullité certaine ;
12"alors, enfin, qu'en se bornant, pour dire caractérisé le fait d'usage de faux concernant le billet à ordre établi au bénéfice de Mme X..., seul susceptible de faire l'objet des poursuites sous cette qualification, à retenir que le prévenu ne pouvait en ignorer le caractère fallacieux, sans au demeurant étayer cette affirmation sur des circonstances concrètes de l'espèce, et à retenir également que le prévenu ne rapportait pas la preuve de l'existence du prêt qu'il avait accordé à René Y..., ce qui est sans incidence sur l'envoi à Mme Z... d'un billet établi à son propre profit et qui ne peut donc servir de remboursement de la dette contractée auprès de A..., la cour d'appel, par ces motifs inopérants, a privé sa décision de toute base légale" ;
13Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
14"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de tentative d'escroquerie ;
15"aux motifs que l'ensemble des manoeuvres ayant entouré, précédé ou suivi la présentation en banque des billets, ont eu pour but, hors la preuve de la réalité du prêt allégué, de se faire remettre indûment la somme de 4 500 000 francs appartenant à Mme veuve Y... ;
16"alors que la seule remise de billets fictifs, à supposer leur caractère fallacieux établi, en l'absence de manoeuvres frauduleuses, ne constitue qu'un simple mensonge insusceptible de caractériser le délit poursuivi ; qu'en se bornant à faire état de l'existence de prétendues manoeuvres frauduleuses sans en préciser la consistance ni démontrer la relation de cause à effet avec la remise espérée, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
17Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 365 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
18"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de subordination de témoin ;
19"aux motifs que "le prévenu ne peut sérieusement contester les déclarations d'Alvise Casagrande relatives aux conditions dans lesquelles celui-ci a été amené à rédiger les attestations dont le caractère mensonger est largement démontré par la procédure", qu'en faisant pression sur Casagrande, il s'est rendu coupable du délit poursuivi ;
20"alors qu'en se bornant à se référer d'une manière globale à la procédure pour établir le caractère mensonger des déclarations de Casagrande sans procéder elle-même aux constatations des éléments de fait de nature à l'établir, et à faire état de l'existence de pressions sans préciser leur consistance ni le moment où elles se seraient produites, l'arrêt attaqué se trouve entaché d'un défaut de motivation qui le voue à une nullité certaine" ;
21Les moyens étant réunis ;
22Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer, qu'abstraction faite d'un motif erroné critiqué par le premier moyen, la cour d'appel, qui a statué dans les limites de la prévention, a caractérisé sans insuffisance, en tous leurs éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, les délits d'usage de faux, de tentative d'escroquerie et de subornation de témoin, dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;
23D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
24Et attendu que la décision est justifiée tant au regard des articles 2, 3, 147, 150, 151, 365 et 405 du Code pénal alors applicable, qu'au regard des articles 121-4, 121-5, 313-1, 434-15 et 441-1 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, et que l'arrêt est régulier en la forme ;
25REJETTE le pourvoi ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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