Cassation : Cass. crim., 17 octobre 1995, n° 94-85.635
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 1995, 94-85.635, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi de la partie civile
- Arrêt de la chambre d'accusation
- Cas
- Grief tiré des motifs justifiant la décision (non)
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 441-1
- Code de procédure pénale, article 575
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-85.635
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 17 oct. 1995, n° 94-85.635, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi de la partie civile ; Arrêt de la chambre d'accusation ; Cas ; Grief tiré des motifs justifiant la décision (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 441-1
- Code de procédure pénale, article 575
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Faux : alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 69)
- Usage de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 70)
- Faux dans un document administratif constatant un droit, une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 159)
- Usage de faux document administratif constatant un droit,une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 496)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 octobre 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-85.635
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551865.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la chambre d'accusation - Cas - Grief tiré des motifs justifiant la décision (non).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LA SOCIETE AIRDEL, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 4 novembre 1995 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour faux et usage de faux en écritures privées, de commerce ou de banque, escroquerie et tentative d'escroquerie a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des article 150 et 151 du Code pénal, 441-1 et suivants du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu intervenue sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par un employeur pour faux et usage de faux ;
9"aux motifs que pour être établi, le faux en écritures privées requiert l'existence d'un préjudice à tout le moins possible et éventuel (cass. crim. 2 juillet 1980) ;
10qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier d'information que la société Airdel n'a subi aucun préjudice car quels que soient les justificatifs remis par le salarié, et auraient-ils été erronés, il n'est pas contesté que le remboursement des frais professionnels avaient lieu sur la base d'un forfait et aucun préjudice, même éventuel, n'est établi ni mêmes sérieusement allégué ;
11au surplus, que le représentant légal a lui-même imité au mois de décembre 1992, l'objet du litige sur les notes de frais de M. X... et indiqué qu'aucun remboursement ne lui avait été fait (D 20) : en tout état de cause, les mentions erronés -les autres n'ayant eu pour seul objet de compléter les justificatifs- n'étant pas contestées par le salarié, -qu'aucun élément du dossier n'est venu confirmer qu'il y avait eu de sa part, volonté d'altérer la vérité ;
12"alors que, d'une part, la possibilité d'un préjudice suffit à faire tomber la falsification de la vérité sous l'application de la loi pénale ;
13que dès lors, en l'espèce, la remise, par l'employé à l'employeur, de documents falsifiés en vue d'obtenir de celui-ci le remboursement de frais professionnels qui n'étaient pas dus, était nécessairement de nature à caractériser l'existence d'un faux ;
14qu'ainsi, en écartant d'office l'existence d'un préjudice, même éventuel, au motif que le remboursement des frais professionnels s'effectuait sur la base d'un forfait, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et n'a pas, de ce fait, satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
15"alors que, d'autre part, est constitutive d'un usage de faux la production en justice d'un document contrefait, de nature à avoir une valeur probatoire et à entraîner des effets juridiques ;
16qu'en l'espèce, la production par l'employé, à deux reprises, de justificatifs falsifiés en vue d'obtenir, devant le conseil de prud'hommes, le remboursement de frais professionnels qui n'étaient pas dus, était de nature à caractériser l'usage de faux ;
17qu'en s'abstenant de toute explication sur ce point essentiel du dossier, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
18"alors qu'en outre, l'employé ayant reconnu avoir fallacieusement établi des justificatifs pouvant obliger l'employeur à lui rembourser des frais professionnels, son intention coupable se déduisait nécessairement de la connaissance qu'il avait de nuire à son employeur ;
19qu'en énonçant qu'aucun élément du dossier n'était venu confirmer qu'il y avait eu, de la part de l'employé, volonté d'altérer la vérité, tout en constatant que celui-ci avait reconnu les falsifications opérées, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
20"alors qu'il résulte tant de la plainte avec constitution de partie civile que des conclusions, au fond, de l'employeur, que ce dernier n'avait nullement limité l'objet du litige au mois de décembre 1992, mais qu'il l'avait au contraire situé entre juin et décembre 1992 en précisant que le préjudice subi par la société Airdel était de 5 801,50 francs pour les mois de juin à décembre 1992, soit une moyenne de 969,10 francs par mois ;
21qu'en énonçant qu'aucun préjudice n'était établi, ni même sérieusement allégué et que l'employeur avait limité l'objet du litige aux notes de frais du mois de décembre, l'arrêt attaqué qui, dénaturant la plainte et les conclusions, s'est abstenu d'y répondre, n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
22"alors que, contrairement aux énonciations de l'arrêt, il ne résulte nullement de la pièce D 207 que le représentant légal de la société Airdel ait limité l'objet du litige au mois de décembre 1992, la partie civile ayant seulement déclaré que, faisant confiance à l'employé chargé de vérifier les notes de frais, elle signait ceux-ci sans les vérifier et qu'elle avait refusé de signer celles du mois de décembre parce que son attention avait été attirée sur ces dernières ;
23qu'ainsi l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un motif erroné et n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
24Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;
25Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ;
26Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;
27DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
29Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, M.
30Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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