Instruction : Cass. crim., 17 octobre 1995, n° 95-81.847
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 1995, 95-81.847, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Perquisition
- Domicile
- Local dépourvu des équipements nécessaires à une habitation effective et dans lequel n'est exercée aucune activité permanente (non)
- Code de procédure pénale, article 95
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-81.847
- Publication
- Bulletin criminel 1995 N° 310 p. 851
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 oct. 1995, n° 95-81.847, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Perquisition ; Domicile ; Local dépourvu des équipements nécessaires à une habitation effective et dans lequel n'est exercée aucune activité permanente (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Un atelier de ciselure et une fonderie, dépourvus des équipements nécessaires à une habitation effective et dans lesquels les personnes mises en examen n'exercent aucune activité permanente, ne sauraient constituer un domicile. Dès lors, les investigations effectuées dans ces locaux ne peuvent être assimilées à des perquisitions, au sens de l'article 95 du Code de procédure pénale. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 octobre 1995.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1995 N° 310 p. 851
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-81.847
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-05-31, Bulletin criminel 1994, n° 213, p. 522 (rejet), et l'arrêt cité.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067221.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Perquisition - Domicile - Local dépourvu des équipements nécessaires à une habitation effective et dans lequel n'est exercée aucune activité permanente (non).
Références de titrage : INSTRUCTION - Perquisition - Local - Local dépourvu des équipements nécessaires à une habitation effective et dans lequel n'est exercée aucune activité permanente - Assimilation au domicile (non)
Sommaire officiel
Un atelier de ciselure et une fonderie, dépourvus des équipements nécessaires à une habitation effective et dans lesquels les personnes mises en examen n'exercent aucune activité permanente, ne sauraient constituer un domicile. Dès lors, les investigations effectuées dans ces locaux ne peuvent être assimilées à des perquisitions, au sens de l'article 95 du Code de procédure pénale. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 95 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 57 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-05-31, Bulletin criminel 1994, n° 213, p. 522 (rejet), et l'arrêt cité.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET des pourvois formés par :
2- X... Solange,
3- Y... Guy,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon, du 22 février 1995, qui, dans l'information suivie contre eux pour contrefaçon d'oeuvres d'art, débit d'ouvrages contrefaits, escroqueries et tentatives d'escroqueries, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure.
5LA COUR,
6Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 juin 1995, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
7Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information ouverte notamment pour contrefaçon d'oeuvres d'art, les policiers, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, ont interpellé et placé en garde à vue Guy Y... et Solange X... ; que, durant cette mesure, les officiers de police judiciaire ont procédé à deux perquisitions, l'une dans un atelier de ciselure sur bronze sis à Nogent-sur-Marne, en présence de Solange X..., l'autre dans une fonderie située à Luxeuil-les-Bains, en présence du seul responsable d'atelier ; qu'après l'inculpation des deux personnes gardées à vue, des saisies ont été effectuées, dans l'atelier de ciselure, en présence du propriétaire des murs, et dans les locaux de la fonderie, en présence du responsable d'atelier ;
9Que, par la suite, le juge d'instruction a, notamment, procédé à une confrontation entre les différents inculpés et le conservateur en chef du musée Rodin, qui s'était constitué partie civile ;
10Attendu que, par requête déposée le 5 décembre 1994, Guy Y... et Solange X... ont saisi la chambre d'accusation d'une demande d'annulation des pièces de la procédure relatives aux perquisitions et saisies précitées, ainsi que du procès-verbal de confrontation ;
11En cet état :
12Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
13Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 57, 95, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
14" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes d'annulation ;
15" aux motifs qu'à la suite d'un renseignement anonyme, les services de police judiciaire ont été conduits à s'intéresser aux activités d'une ancienne fonderie récemment remise en fonctionnement à Luxeuil-les-Bains ; que les enquêteurs décidaient d'intervenir le 13 janvier 1992, interpellant un certain nombre de personnes, effectuant simultanément quatre perquisitions, et compte tenu de l'importance des objets découverts, étaient conduits à différer les saisies des objets ; que la perquisition rue Kablé, le 14 février 1992, a eu lieu dans les premières heures de garde à vue ; que Solange X..., divorcée Y..., avait déclaré aux services de police qu'elle était locataire des murs depuis le mois de mai, qu'elle devait quitter les locaux dans quelques temps, cette déclaration ayant été faite le 13 janvier à 23 h 50, la perquisition étant diligentée le lendemain, de 9 h 30 jusqu'à 14 h 30 ; que Guy Y..., quant à lui, entendu le 14 janvier jusqu'à 10 h 30, ne revendiquait aucune responsabilité, ni aucun rôle dans le fonctionnement de l'atelier ; qu'ainsi, seule la présence de Solange X... était nécessaire ; que dès lors le procès-verbal contesté est parfaitement valable ; que la perquisition aux anciennes fonderies Balland a eu lieu le 14 janvier 1992 à 14 h 15 en présence de M. Z... qui s'est déclaré aux enquêteurs " responsable d'atelier " ; que selon Solange X..., cette fonderie était dirigée par Guy Y... qui, quant à lui, déclarait aux enquêteurs que la fonderie Balland était une affaire propre à Solange X... et qu'il n'était que client de cet établissement ; qu'en outre, les enquêteurs ont constaté que M. Z... était le permanent sur le site et avait une autonomie certaine au niveau local ; que compte tenu des déclarations contradictoires de Solange X... et Guy Y..., M. Z... est apparu comme la personne au domicile de laquelle la perquisition a eu lieu ; que la perquisition ainsi effectuée était parfaitement régulière ; que s'agissant de l'inventaire et saisies effectués le 29 janvier 1992 dans les anciennes fonderies Balland, il est démontré que M. Z... était le véritable responsable de l'atelier, puisque celui-ci avait précisé aux enquêteurs que Guy Y... ne venait qu'une fois par mois pour le payer de temps à autres, sans avertir, pour prendre livraison des marchandises ; que les enquêteurs ont justement considéré que M. Z... était la personne au domicile de laquelle l'opération avait lieu ; qu'à supposer réunies les conditions de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité, s'agissant d'irrégularités substantielles touchant à la protection des seuls intérêts privés, il appartient à Guy Y... et Solange X... de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale, que des nullités concernant ces trois procès-verbaux ont eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de leur défense ; que s'agissant de l'inventaire et des saisies effectués le 22 janvier 1992, rue Kablé, Solange X..., étant la personne au domicile de laquelle la perquisition avait eu lieu, était également la personne au domicile de laquelle l'inventaire et les saisies se sont déroulés ; qu'il appartenait aux enquêteurs de s'assurer de la présence de Solange X... ou du moins à l'inviter de désigner un représentant de son choix et à défaut, de choisir deux témoins ; que la violation de ces règles est établie, mais que toutefois s'agissant d'irrégularités substantielles, il appartient à Guy Y... et Solange X... de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale, que les nullités concernant le procès-verbal ont eu pour effet de porter atteinte à l'intérêt de leur défense ; que tel n'est pas le cas ;
16" alors que, premièrement, l'article 802 du Code de procédure pénale est étranger à la violation des règles relatives à la présence de la personne concernée lors d'opérations de perquisition, saisies et inventaire ; qu'en exigeant que Solange X... et Guy Y... rapportent la preuve d'un préjudice, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
17" alors que, deuxièmement, hormis l'hypothèse d'un délit flagrant, les officiers de police judiciaire doivent, par la constatation de leurs diligences, établir avec certitude l'identité de l'occupant des lieux dans lesquels seront effectuées des opérations de perquisitions, saisies et inventaires ; qu'en l'espèce, les officiers de police judiciaire ont agi sur la foi de déclarations imprécises, sans avoir déterminé préalablement l'identité exacte de l'occupant des lieux concernés, étant relevé qu'ils ne se sont pas préoccupés d'examiner le bail portant sur l'atelier de la rue Kablé et qu'ils n'ont pas davantage recherché l'identité des dirigeants de droit ou de fait de la personne morale occupant les anciennes fonderies Balland ; qu'en l'état de ces constatations, la chambre d'accusation ne pouvait considérer que les procès-verbaux, établis en l'absence des occupants des lieux, étaient réguliers " ;
18Attendu que l'atelier de ciselure et la fonderie dans lesquels ont été pratiquées les perquisitions et saisies critiquées par le moyen ne sauraient être considérés, en l'espèce, comme constituant le domicile des personnes mises en examen, ni un local assimilé par la loi à un tel domicile, dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que ces locaux étaient dépourvus des équipements nécessaires à une habitation effective et que les inculpés n'y exerçaient pas une activité permanente ;
19Que, dès lors, le moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté ;
20Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE les pourvois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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