(sur le moyen de cassation) CHOSE JUGEE : Cass. crim., 17 octobre 1995, n° 94-80.429
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 1995, 94-80.429, Inédit
Mots-clés
- (sur le moyen de cassation) CHOSE JUGEE
- Décisions susceptibles
- Chambre d'accusation
- Décision statuant sur recevabilité de la constitution de partie civile
- Autorité de la chose jugée (non)
- Code de procédure pénale, article 460
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 801
- Code de procédure pénale, article 88
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-80.429
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 oct. 1995, n° 94-80.429, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le moyen de cassation) CHOSE JUGEE ; Décisions susceptibles ; Chambre d'accusation ; Décision statuant sur recevabilité de la constitution de partie civile ; Autorité de la chose jugée (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 octobre 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-80.429
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553289.
Titrage officiel
(sur le moyen de cassation) CHOSE JUGEE - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Décision statuant sur recevabilité de la constitution de partie civile - Autorité de la chose jugée (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 460 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 801 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 88 · sur ce site
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Texte intégral
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1N 4864
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le Conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'Avocat Général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... partie civile,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre Jean Y..., du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, après évocation, a constaté l'extinction des actions publique et civile par la prescription ;
7Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
8Vu le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire produits ;
9Sur le moyen complémentaire de cassation pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fontamentales, violation des droits de la défense ;
10"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu et son conseil ont été entendus avant les réquisitions de l'avocat général, en violation des dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale telles que entrées en vigueur à la suite de l'article 49-1 de la loi du 24 août 1993 ; et de l'ordre impératif de parole prévu par ce texte et par l'article 460 du Code de procédure pénale ; que les droits de la défense ont été ainsi méconnus" ;
11Attendu que l'arrêt mentionne qu'à l'audience du 9 novembre 1993, l'avocat de la partie civile a eu la parole le premier ; qu'ainsi, l'ordre des débats, prescrit par les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, alors en vigueur, a été respecté à l'égard de la partie demanderesse, qui n'a pas qualité pour se prévaloir de leur méconnaissance éventuelle envers le prévenu ;
12D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
13Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 88, 801 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de l'autorité de la chose jugée, excès de pouvoir ;
14"en ce que l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel a constaté l'extinction de l'action publique et de l'action civile du délit de diffamation en déclarant irrecevable la plainte avec constitution de partie civile pour absence de consignation avant le terme imparti ;
15"alors, d'une part, que la fixation par le juge d'instruction d'une date dite "butoir" pour la consignation ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 801 du Code de procédure pénale lorsque cet article trouve lieu de s'appliquer ; que tel est le cas lorsqu'un délai expire "un samedi, ou un dimanche ou un jour férié ou chômé" ; qu'en l'espèce la consignation devant s'effectuer avant le 13 février 1993, l'échéance était alors fixée au 12 février 1991 à minuit ; qu'il est par ailleurs établi que ce jour d'expiration du délai était officiellement chômé en Guadeloupe à l'occasion des fêtes du carnaval et que les secrétariats-greffes du ressort de la cour d'appel de Basse-Terre étaient fermés ; qu'ainsi le dernier jour prévu pour la consignation étant chômé, le délai devait être prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant, soit le 13 février 1991 à minuit, par application du texte sus-visé ; que c'est par conséquent à tort que la cour d'appel a décidé le contraire ;
16"alors, d'autre part, que, par arrêt définitif du 11 avril 1991, la chambre d'accusation, saisie de la même question de recevablité de l'action civile, avait déclaré cette action recevable, et admis le report, au 13 février 1991, du délai octroyé à la partie civile pour consigner ; que cette décision avait autorité de chose jugée en tant que la juridiction d'instruction, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont impartis, fixait le délai dans lequel devait être régularisée la consignation ; qu'en retenant un autre délai, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée et excédé ses pouvoirs" ;
17Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Patrice X..., maire de Z..., a porté plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Basse-Terre, contre Jean Y..., du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ; que le juge d'instruction a prescrit le versement de la consignation "avant le 13 février 1991" ; que la consignation ayant été réalisée le 13 février 1991, le juge d'instruction a rendu une ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile, qui a été infirmée par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel, en date du 11 avril 1991 ; que le pourvoi de Jean Y... contre cet arrêt a fait l'objet d'une ordonnance de non-admission du président de la chambre criminelle, en date du 5 juin 1991, prescrivant la poursuite de la procédure ; que l'information, ouverte par réquisitoire du 25 avril 1991, a été close par une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel conforme à l'acte initial de la poursuite ;
18Attendu que pour annuler le jugement et évoquer, l'arrêt attaqué énonce que l'arrêt de la chambre d'accusation n'avait pas acquis l'autorité de la chose jugée, et qu'il appartenait à la juridiction correctionnelle de prononcer sur l'exception prise de la tardiveté de la consignation ; que les juges ajoutent que la consignation n'ayant pas été faite avant le terme imparti, la constitution de partie civile était irrecevable ; qu'ils en déduisent que la prescription s'est trouvée acquise ;
19Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
20Que d'une part, la décision d'une juridiction d'instruction accueillant une constitution de partie civile n'acquiert devant la juridiction de jugement aucune autorité de chose jugée quant à la recevabilité de l'action civile ; Que d'autre part, il ne résulte d'aucune constatation des juges du fond ni d'aucune pièce de la procédure que le dernier jour du délai ait été chômé dans le ressort de la cour d'appel ;
21D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Où étaient présents : M. LE GUNEHEC président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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