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Evasion : Cass. crim., 17 octobre 2001, n° 01-82.352

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 2001, 01-82.352, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-82.352
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 oct. 2001, n° 01-82.352, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Evasion ; Peine ; Peine prononcée pour l'infraction justifiant sa détention ; Confusion ; Impossibilité légale ; Convention européenne des droits de l'homme ; Compatibilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 octobre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-82.352

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604935.

Titrage officiel

EVASION - Peine - Peine prononcée pour l'infraction justifiant sa détention - Confusion - Impossibilité légale - Convention européenne des droits de l'homme - Compatibilité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Omar,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 16 février 2001, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-2, 132-5, 434-31 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de confusion des peines présentée par le détenu ;

10"aux motifs que, attendu qu'en application de l'article 434-31 du nouveau Code pénal, qui reprend les dispositions existantes dans l'ancien Code pénal sous l'article 245, alinéa 2, les peines prononcées pour le délit d'évasion se cumulent sans possibilité de confusion avec celle prononcée pour l'infraction à raison de laquelle il était détenu ;

11"attendu qu'au jour de sa tentative d'évasion Omar X... était détenu sur la base de 2 mandats de dépôt, celui prononcé par le juge d'instruction de Caen dans le cadre d'une procédure conclue par un jugement du 9 mars 2000, mais aussi celui prononcé par le juge d'instruction de Bordeaux dans le cadre de la procédure conclue définitivement par l'arrêt de la cour d'assises des Landes ;

12"qu'en conséquence la confusion sollicitée ne peut être prononcée ;

13"alors que le principe d'un recours de pleine juridiction au sens de l'article 6 1 de la Convention européenne, commande que le juge puisse moduler la sanction pénale qu'il prononcé ; que l'article 434-31 du Code pénal qui interdit au juge toute appréciation et qui oblige celui-ci à constater le non-cumul des peines sans lui reconnaître aucun pouvoir modérateur, prive le détenu d'un recours de pleine juridiction" ;

14Attendu que, pour écarter la requête en confusion de peines présentée par le demandeur, l'arrêt attaqué relève que la peine prononcée pour évasion doit être cumulativement subie avec celle prononcée pour l'infraction à raison de laquelle il était détenu, conformément à l'article 434-31 du Code pénal ;

15Qu'en cet état et dès lors que ledit texte n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen qui doit, dès lors, être écarté ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

20Avocat général : M. Chemithe ;

21Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-82.352
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 oct. 2001, n° 01-82.352, inédit

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