Instruction : Cass. crim., 17 septembre 1996, n° 96-82.232
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 septembre 1996, 96-82.232, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Nullités
- Chambre d'accusation
- Saisine
- Saisine par le juge d'instruction, le procureur de la République ou l'une des parties
- Requête de l'une des parties
- Recevabilité
- Requête fondée sur un acte de procédure ou une pièce versée au dossier postérieurement à l'arrêt ayant statué sur une précédente requête
- Code de procédure pénale, article 174
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.232
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 317 p. 956
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 17 sept. 1996, n° 96-82.232, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Nullités ; Chambre d'accusation ; Saisine ; Saisine par le juge d'instruction, le procureur de la République ou l'une des parties ; Requête de l'une des parties ; Recevabilité ; Requête fondée sur un acte de procédure ou une pièce versée au dossier postérieurement à l'arrêt ayant statué sur une précédente requête
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Ne saurait être déclaré irrecevable au sens de l'article 174, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, un moyen de nullité qui invoque un acte de procédure accompli, ou une pièce versée au dossier, postérieurement à un arrêt de la chambre d'accusation ayant statué sur une précédente requête présentée en application de l'article 173. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 21 mars 1996 ;
DIT qu'en application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, l'annulation prononcée est étendue, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, aux parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues ;
Et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes autrement composée, qui statuera conformément aux dispositions de l'article 609-1 du Code de procédure pénale.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 septembre 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 317 p. 956
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.232
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-06-19, Bulletin criminel 1995, n° 223 (2), p. 612 (cassation), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068355.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Nullités - Chambre d'accusation - Saisine - Saisine par le juge d'instruction, le procureur de la République ou l'une des parties - Requête de l'une des parties - Recevabilité - Requête fondée sur un acte de procédure ou une pièce versée au dossier postérieurement à l'arrêt ayant statué sur une précédente requête.
Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Requête du juge d'instruction, du procureur de la République ou de l'une des parties - Requête de l'une des parties - Recevabilité - Requête fondée sur un acte de procédure ou une pièce versée au dossier postérieurement à l'arrêt ayant statué sur une précédente requête
Sommaire officiel
Ne saurait être déclaré irrecevable au sens de l'article 174, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, un moyen de nullité qui invoque un acte de procédure accompli, ou une pièce versée au dossier, postérieurement à un arrêt de la chambre d'accusation ayant statué sur une précédente requête présentée en application de l'article 173. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 174 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code des douanes, article 67
- Code de procédure pénale, article 706-32
- Code de procédure pénale, article 612-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 609-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-06-19, Bulletin criminel 1995, n° 223 (2), p. 612 (cassation), et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Ahmed,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 21 mars 1996, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable sa requête en nullité.
4LA COUR,
5Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 24 juillet 1996, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 174 et 593, premier et second alinéas, du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
8" en ce que la chambre d'accusation a omis de statuer sur le moyen de nullité que, dans sa demande d'annulation de la procédure, Ahmed X... tirait de ce que les services de police avaient constaté l'infraction en méconnaissance des règles fixées par l'article 706-32 du Code de procédure pénale " :
9Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 174 et 593 du Code de procédure pénale :
10" en ce que la chambre d'accusation a rejeté la requête en annulation de la procédure ;
11" aux motifs que, le 30 septembre et le 8 décembre 1995, le juge d'instruction entendait, en qualité de témoins, le policier de la BMR et le receveur principal des Douanes qui confirmaient les déclarations faites le 5 novembre 1995 par Belkacem Y... sur les circonstances de sa coopération avec leurs services mais se renvoyaient la responsabilité de l'initiative et de la conduite de l'enquête ; que, le 16 janvier 1996, la chambre d'accusation examinait la demande d'annulation déposée par Ahmed X... ; que, bien que les mis en examen aient régulièrement été avisés de la date de cette audience, et que leurs avocats aient été en mesure de prendre connaissance du dossier, aucun d'eux ne contestait par mémoire la régularité de leur interpellation dont les circonstances exactes résultaient de la procédure soumise à l'appréciation de la Cour ; que, par arrêt du 25 janvier 1996, la chambre d'accusation rejetait les moyens de nullités présentés par Ahmed X... et disait n'y avoir lieu à annulation de pièces ; qu'il appartenait aux mis en examen de présenter à l'audience du 16 janvier 1996 le moyen de nullité de la procédure fondé sur l'éventuelle irrégularité de l'intervention des Douanes dont ils connaissaient suffisamment par le dossier les circonstances exactes ; que leurs nouvelles requêtes doivent être déclarées irrecevables ;
12" alors qu'Ahmed X... fondait sa demande sur le versement au dossier, le 6 février 1996, d'un rapport établi pour le juge d'instruction par la Direction générale de la police nationale, qui lui avait apporté une connaissance précise des multiples irrégularités ayant affecté les modalités de la constatation des faits et dénonçait l'ignorance par le gardien Le Page "des règles juridiques élémentaires relatives aux conditions de saisine des enquêtes de police" ; qu'en estimant que les mis en examen se trouvaient suffisamment informés quant à ces irrégularités dès les dispositions respectivement faites les 30 novembre et 8 décembre 1995 par le policier et le receveur des Douanes tout en constatant que les services se renvoyaient les responsabilités de l'initiative et de la conduite de l'enquête, ce dont il résulte que lesdites irrégularités n'ont été établies avec certitude et nettement identifiées que par le rapport de la Direction générale de la police nationale, qui avait d'ailleurs cet objet, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
13Les moyens étant réunis ;
14Vu lesdits articles, ensemble les articles 706-32 du Code de procédure pénale et 67 bis du Code des douanes ;
15Attendu que n'est pas irrecevable, au sens de l'article 174, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, un moyen de nullité invoquant une pièce qui n'a été versée au dossier de l'information, ou un acte de procédure qui n'a été accompli, que postérieurement à un arrêt ayant statué sur une précédente requête soumise à la chambre d'accusation en application de l'article 173 du même Code ;
16Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en annulation présentée le 23 février 1996 par Ahmed X... et fondée sur la méconnaissance, par les services de police et les agents des Douanes, des prescriptions des articles 706-32 du Code de procédure pénale et 67 bis du Code des douanes, la chambre d'accusation, après avoir rappelé qu'une première requête en annulation avait été examinée par elle à l'audience du 16 janvier 1996, énonce qu'il appartenait au demandeur de présenter à cette audience " le moyen de nullité de la procédure fondé sur l'éventuelle irrégularité de l'intervention des Douanes " dont il connaissait " suffisamment par le dossier les circonstances exactes " ;
17Mais attendu que, postérieurement à l'arrêt rendu le 25 janvier 1996, après l'audience des débats du 16 janvier, a été versé au dossier, à la demande du juge d'instruction, un rapport d'enquête administrative, destiné à éclairer ce magistrat sur le déroulement exact de l'intervention des services de police et des douanes et qui motivait la requête régulièrement déposée après l'avis de clôture de l'information, délivré le 5 février ;
18Qu'ainsi, en déclarant irrecevable cette requête, sans examiner, fût-ce pour les écarter, les moyens de nullité qu'elle contenait, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes ci-dessus rappelés ;
19D'où il suit que la cassation est encourue ;
20Par ces motifs :
21CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 21 mars 1996 ;
22DIT qu'en application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, l'annulation prononcée est étendue, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, aux parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues ;
23Et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
24RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes autrement composée, qui statuera conformément aux dispositions de l'article 609-1 du Code de procédure pénale.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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