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Cass. crim., 17 septembre 1996, n° 95-85.637

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 septembre 1996, 95-85.637, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-85.637
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 17 sept. 1996, n° 95-85.637, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 septembre 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-85.637

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555849.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- L'ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS DE L'ENFANCE INADAPTEE, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI du 10 octobre 1995, qui, dans l'information suivie contre Francis X... des chefs d'abus de confiance, abus de blanc seing et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 36 de la Convention collective nationale de 1966, 405 du Code pénal abrogé, 313-1 du nouveau code pénal, 575, alinéa 2-6ème, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

9"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Francis X...;

10"aux motifs qu'il était reproché à Francis X... d'avoir demandé au chef comptable de l'établissement de passer en gestion informatique des salaires une majoration familiale indue tenant à la charge par Francis X... de sa petite fille alors qu'il avait déjà trois enfants; que Francis X... reconnaissait les faits mais contestait toute volonté de tromper; qu'il affirmait qu'en 1992, il avait ses trois enfants à charges; que sa fille aînée, Sybille, 20 ans, ayant accouché d'une petite fille en septembre, il la déclarait à charge jusqu'à ce que sa fille aînée perçoive une allocation parent isolé, début 1993 ;

11que, dès lors, manque l'élément intentionnel des délits visés dans la plainte;

12"alors qu'est dépourvu de motifs l'arrêt attaqué qui prononce un non lieu du chef d'escroquerie en faveur d'une personne mise en examen qui a reconnu avoir obtenu une majoration indue du complément familial de son salaire, sans exposer les circonstances desquelles il déduit le défaut d'élément intentionnel; qu'il ne peut, dès lors, être considéré comme satisfaisant aux conditions essentielles de son existence légale et doit être annulé";

13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la Convention collective nationale de 1966, des articles 405 et 408 du Code pénal abrogé, 313-1 et 314-1 du nouveau Code pénal, 575, alinéa 2-6ème, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale;

14"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre Francis X...;

15"aux motifs qu'il ressort du dossier que Francis X... a agi avec l'autorisation de M. Y... qui présidait l'association APEI à l'époque des faits; qu'il ressort ni des déclarations ni de toute autre pièce qu'il ait seulement notifié un fait accompli; que l'irrégularité éventuelle de l'autorisation donnée pour défaut d'accord préalable du conseil d'administration ne saurait constituer une faute pénale de Francis X...; qu'il en va de même pour avoir agi sur la foi d'une autorisation dont il n'avait pas à contrôler la régularité; que, dès lors, manque l'élément intentionnel des délits visés dans la plainte;

16"alors que dans son mémoire, la partie civile faisait valoir qu'en sa qualité de cadre directeur administratif, chargé d'appliquer la convention collective et la législation sociale dans l'association, Francis X... ne pouvait ignorer les conditions d'obtention d'un avancement et d'une majoration d'un complément familial de salaire ;

17qu'en outre, la demanderesse rappelait les termes du rapport du commissaire aux comptes selon lequel il était surprenant que Francis X... n'ait pas réclamé pour ces avancements une attestation écrite signée du président, après aval du conseil d'administration, comme ce fut le cas de son passage au poste de directeur administratif 2ème catégorie; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces arguments tendant à établir l'intention frauduleuse du mis en examen, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale";

18Les moyens étant réunis ;

19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges susffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées;

20Attendu que la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public;

21Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé;

22Par ces motifs,

23DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

25Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Pibouleau, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires;

26Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

27Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
95-85.637
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Cass. crim., 17 sept. 1996, n° 95-85.637, inédit

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