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Chambre de l'instruction : Cass. crim., 17 septembre 2003, n° 02-88.490

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 septembre 2003, 02-88.490, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-88.490
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 sept. 2003, n° 02-88.490, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre de l'instruction ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Omission ; Nullité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 novembre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 septembre 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-88.490

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007600905.

Titrage officiel

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Nullité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle PIWNICA ET MOLINIE, avocats en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Annick, partie civile,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 13 novembre 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Pierre Y... du chef de viols aggravés et tentative de viols aggravés, a dit n'y avoir lieu à suivre ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

10Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

11"en ce qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure, que la partie civile et son avocat ont été avisés de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, d'une part, l'arrêt fait uniquement mention de la notification adressée à l'inculpé et à son conseil et que, d'autre part, seuls figurent au dossier un avis à avocat et à partie civile non signés par le procureur général et dont la preuve d'un quelconque envoi par courrier recommandé n'apparaît pas ;

12que les droits de la défense ont été violés ;

13Vu l'article 197 du Code de procédure pénale ;

14Attendu que la notification à chacune des parties et à son conseil de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction doit être observée à peine de nullité ;

15Attendu qu'il ne ressort ni des mentions contradictoires de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que cette formalité ait été effectuée à l'égard de la partie civile et de son conseil ;

16Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;

17Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé,

18CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 novembre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

19RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

23Greffier de chambre : Mme Lambert ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-88.490
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 sept. 2003, n° 02-88.490, inédit

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