Cassation : Cass. crim., 18 avril 1988, n° 87-80.223
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 avril 1988, 87-80.223, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Aide judiciaire
- Effet
- Code de procédure pénale, article 568
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-80.223
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 18 avr. 1988, n° 87-80.223, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Aide judiciaire ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 avril 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-80.223
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007523084.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Délai - Aide judiciaire - Effet.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Z... Léonard, partie civile,
4contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 10 juillet 1986, qui, dans l'information suivie contre Jean-Pierre A..., Jean X..., Suzanne X..., épouse A... des chefs de présentation de faux bilans et abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Sur la recevabilité du pourvoi :
5Attendu que Léonard Z..., partie civile, a présenté le 21 août 1986, une demande d'aide judiciaire à l'effet de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 10 juillet 1986 ; que ledit arrêt lui a été régulièrement signifié à son domicile le 17 septembre 1986 et qu'aucun pourvoi n'a été enregistré dans le délai de cinq jours prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur prétend qu'aux termes de l'article 30 du décret du 10 septembre 1972 la demande d'aide judiciaire est interruptive du délai imparti pour se pourvoir contre toute décision même de caractère pénal ; Attendu cependant que si ledit article prévoit l'effet interruptif des délais impartis pour le dépôt des pourvois ou des mémoires, il n'en demeure pas moins que les règles de la procédure pénale relèvent aux termes de l'article 34 de la Constitution, du domaine de la loi et que les dispositions du décret susvisé étant de nature règlementaire ne peuvent trouver application devant les juridictions répressives ; D'où il suit que le pourvoi formé le 11 décembre 1986 est irrecevable comme tardif ; Par ces motifs :
6DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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