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Presse : Cass. crim., 18 avril 1989, n° 85-96.674

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 avril 1989, 85-96.674, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-96.674
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 avr. 1989, n° 85-96.674, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Procédure ; Action publique ; Extinction ; Prescription ; Interruption ; Acte régulier d'instruction ou de poursuite ; Plainte ne contenant pas les mentions obligatoires (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 avril 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-96.674

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538844.

Titrage officiel

PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Interruption - Acte régulier d'instruction ou de poursuite - Plainte ne contenant pas les mentions obligatoires (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... France, partie civile,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 5 décembre 1985 qui, dans les poursuites exercées contre Jacques H... et Jean-Michel B... du chef de diffamation publique envers un particulier et complicité, a constaté la prescription des actions publique et civile ;

6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er, 40 et 85 du Code de procédure pénale, 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

8Attendu que pour décider que la prescription était acquise, l'action publique n'ayant pas été mise en mouvement avant expiration du délai de trois mois prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel constate que l'article de presse contenant les imputations que X... estime diffamatoires a été publié sous le titre "Un médecin convaincu d'attentats à la pudeur sur deux enfants" dans le quotidien "France-Soir" daté du 25 juillet 1983 ;

9qu'elle observe que X... a déposé le 24 octobre 1983 auprès du juge d'instruction une plainte assortie de constitution de partie civile qui n'articulait pas les faits prétendument diffamatoires et ne précisait ni la nature de l'infraction alléguée ni les textes dont l'application était demandée ;

10qu'enfin elle relève que le réquisitoire introductif n'a été établi que le 21 décembre 1983 alors que la prescription était acquise depuis le 26 octobre 1983 ;

11Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi dès lors que la plainte déposée auprès du juge d'instruction ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 précitée n'a pas valablement interrompu la prescription et que la plainte reçue par le procureur de la République le 24 octobre 1983 n'est pas un acte interruptif de la prescription, laquelle ne peut être interrompue que par un acte régulier de poursuite satisfaisant aux prescriptions des articles 50 et 53 de la loi sur la presse, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ;

12D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

13REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-96.674
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 avr. 1989, n° 85-96.674, inédit

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