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Action civile : Cass. crim., 18 avril 1989, n° 87-92.017

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 avril 1989, 87-92.017, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-92.017
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 avr. 1989, n° 87-92.017, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Victime d'un accident de la circulation ; Victime conducteur ; Indemnisation ; Exclusion partielle ; Faute ; Faute ayant contribué à la réalisation du préjudice

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 avril 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-92.017

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538295.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime d'un accident de la circulation - Victime conducteur - Indemnisation - Exclusion partielle - Faute - Faute ayant contribué à la réalisation du préjudice.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me COPPER-ROYER et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Y... Anne Catherine, partie civile,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 20 novembre 1987 qui, dans une procédure suivie contre X... Eric des chefs du délit de blessures involontaires et de contravention au Code de la route, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale, dénaturation des documents de la cause, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit " qu'en raison de la faute par elle commise l'indemnisation des dommages subis par Anne Catherine Y... sera limitée et réduite d'un quart " ; " aux motifs que cette faute consistait en la " vitesse très excessive " à laquelle Melle Y... circulait ; que cette vitesse excessive " résulte d'une part des témoignages constants sur ce point de Z..., témoin extérieur aux parties, et de l'épouse de celui-ci qui ont été doublés par celle-ci à peu de distance de l'accident alors qu'ils circulaient dans le même sens que Melle Y..., et d'autre part, des dégâts provoqués sur les véhicules qui témoignent de la violence de la collision " (arrêt p. 6 § 3) ; " alors qu'il résulte des notes d'audience devant le tribunal correctionnel (cote D 27) que Z... n'avait pas été doublé par Melle Y... mais qu'ils étaient arrêtés tous deux au même feu rouge et qu'il lui avait semblé que la motocyclette démarrait à " vive allure " ; que cette déposition orale devant le tribunal, faite sous serment, devait seule être prise en compte ; qu'il n'en résultait pas que Melle Y... ait circulé à une vitesse excessive ; que par ailleurs la Cour ne pouvait déduire cette " vitesse excessive " de la violence de la collision attestée par les dégâts sur les véhicules sans rechercher à quelle vitesse X... circulait lui-même ; que la décision de la Cour de retenir une faute à l'encontre de Melle Y... n'a donc aucun fondement légal " ;

5Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'alors que s'engageant dans un carrefour dont le feu de signalisation était au vert Eric X... venait de rejoindre, au centre de la chaussée, une voie de dégagement, afin de tourner sur la gauche, et avait, selon lui, presque terminé cette manoeuvre, la voiture conduite par cet automobiliste est entrée en collision avec la motocyclette pilotée par Anne Catherine Y... qui survenait en sens inverse ; que celle-ci a été blessée ; que le prévenu a été poursuivi des chefs du délit de blessures involontaires et de contravention au Code de la route ; Attendu qu'examinant les conséquences dommageables de l'accident la juridiction du second degré, après avoir exposé les raisons de fait qui l'amènent à retenir à titre principal, eu égard à la manoeuvre perturbatrice effectuée par l'intéressé, la responsabilité d'X... indique que, si le défaut d'éclairage de ladite motocyclette et l'absence de port d'un casque protecteur par Melle Y... n'apparaissent pas établis, " en revanche la vitesse très excessive de cet engin, estimée à 120 kms ", résulte d'une part des témoignages recueillis et d'autre part de l'important des dégâts occasionnés aux véhicules qui attestent la violence du choc ; Attendu que les juges énoncent ensuite " qu'ayant eu un rôle causal " dans la survenance de l'accident cette allure exagérée " caractérise une faute de la victime " qui aura pour effet " de réduire d'un quart l'indemnisation des dommages subis par cette dernière ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et déduits des circonstances de la cause la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur des éléments de conviction contradictoirement débattus, a mis en évidence la faute précitée puis fixé la proportion dans laquelle cette dernière avait contribué à la réalisation du préjudice ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen qui ne peut dès lors être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-92.017
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 avr. 1989, n° 87-92.017, inédit

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