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Cass. crim., 18 avril 2000, n° 00-80.576

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 avril 2000, 00-80.576, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.576
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 avr. 2000, n° 00-80.576, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 avril 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-80.576

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593265.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...Christa Margot,

6contre l'arrêt n° 23 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 décembre 1999, qui, dans l'information suivie contre elle pour complicité de destruction volontaire d'objets mobiliers et immobiliers par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire ayant entraîné la mort et des infirmités permanentes, homicide et coups et blessures volontaires, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 145-2, 145-3 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Christa X... ;

10" aux motifs que " le silence de Christa X... s'il est légitime " n'est pas de nature à faire progresser l'information ; qu'ont été réunis à l'encontre de l'appelante des indices graves et concordants qui demeurent ; que la détention est l'unique moyen de la maintenir à la disposition de la justice, à l'exclusion d'un contrôle judiciaire ;

11" alors, d'une part, qu'en toute matière " la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité " (article 144-1 du Code de procédure pénale) ; que les juges du fond, lorsqu'est invoquée devant eux cette règle, ainsi que le risque de dépassement du caractère raisonnable de la durée de la détention, doivent impérativement et expressément s'en expliquer ;

12que, dans son mémoire régulièrement déposé, la mise en examen invoquait la violation de l'article 144-1 du Code de procédure pénale ; qu'en s'abstenant d'y répondre, et de préciser en quoi une détention commencée le 21 novembre 1996 et ayant déjà duré trois ans serait encore enfermée dans un délai raisonnable, la chambre d'accusation a violé le texte précité ;

13" alors, d'autre part, que la chambre d'accusation ne pouvait sans insuffisance et sans violer l'article 145-3 du Code de procédure pénale qui impose de préciser " le délai prévisible d'achèvement de la procédure " en cas de prolongation de la durée de la détention provisoire au-delà d'un an, affirmer sans autres précisions que " le délai d'achèvement de l'information doit être estimé à quelques mois ", sans répondre au mémoire de la mise en examen soulignant que l'information, ouverte depuis 17 ans, n'apportait aucun élément vraiment nouveau, qu'elle poursuivait désormais un autre but que les faits qui en sont l'objet, et qu'elle avait une durée sans commune mesure avec ses nécessités ;

14qu'ainsi la chambre d'accusation a privé sa décision de toute fondement légal ;

15" alors, de surcroît, que les motifs relatifs au silence gardé par Christa X... constituent à la fois une violation des droits de la défense-nul mis en examen n'était obligé de parler-et une violation de la présomption d'innocence, le silence de Christa X..., qui a toujours soutenu être étrangère aux faits, objet de l'enquête, et n'a donc aucune déclaration à faire à leur sujet étant ainsi présenté par la chambre d'accusation comme une obstruction à l'instruction et comme émanant d'une personne supposée coupable ;

16" alors, enfin, qu'en ne précisant pas en quoi un contrôle judiciaire serait insuffisant pour s'assurer de Christa X..., qui soulignait que, de nationalité allemande, elle avait été interpellée chez elle en Allemagne, et que la collaboration entre les autorités judiciaires françaises et allemandes permettrait certainement de la retrouver si c'était nécessaire, la chambre d'accusation a encore privé sa décision de tout fondement légal " ;

17Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Christa X..., placée en détention provisoire le 21 novembre 1996 dans une procédure suivie contre elle des chefs précités, la chambre d'accusation, après avoir précisé que le délai d'achèvement de l'information devait être estimé à " quelques mois ", énonce que la détention est l'unique moyen de maintenir l'intéressée à la disposition de la justice, à l'exclusion d'un contrôle judiciaire ; que, pour écarter l'argumentation de l'appelante prise du dépassement du délai raisonnable de sa détention, les juges précisent que, " s'il est légitime ", le silence gardé par elle " n'est pas de nature à faire progresser l'information " dont l'avancement dépend en outre de recherches effectuées dans des pays étrangers ; que les juges en déduisent qu'il n'y a pas eu, " en l'état ", violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

18Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à s'expliquer sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire dès lors qu'elle ne statuait pas sur le placement en détention ou la prolongation de celle-ci, a, sans porter atteinte à la présomption d'innocence, justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant tant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie qu'aux exigences des articles 144 et 145-3 du Code de procédure pénale ;

19D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

20Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

24Avocat général : M. de Gouttes ;

25Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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00-80.576
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Cass. crim., 18 avr. 2000, n° 00-80.576, inédit

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