Denonciation calomnieuse : Cass. crim., 18 avril 2000, n° 99-83.239
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 avril 2000, 99-83.239, Inédit
Mots-clés
- Denonciation calomnieuse
- Mauvaise foi
- Définition
- Connaissance de la fausseté des faits dénoncés
- Pouvoirs des juges du fond
- Code civil, article 1134
- Code civil, article 1351
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 373
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-83.239
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 avr. 2000, n° 99-83.239, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Denonciation calomnieuse ; Mauvaise foi ; Définition ; Connaissance de la fausseté des faits dénoncés ; Pouvoirs des juges du fond
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Denonciation calomnieuse (numéro d’infraction NATINF 33)
- Denonciation calomnieuse par personne morale (numéro d’infraction NATINF 23525)
- Temoignage illegal a la commission nationale de controle des techniques de renseignement de faits relatifs a une violation de la reglementation en matiere de renseignement (numéro d’infraction NATINF 31411)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 avril 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-83.239
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594796.
Titrage officiel
DENONCIATION CALOMNIEUSE - Mauvaise foi - Définition - Connaissance de la fausseté des faits dénoncés - Pouvoirs des juges du fond.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code civil, article 1134
- Code civil, article 1351
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 373
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 226-10 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X...Dominique,
6- LA SOCIETE MOSSLEY-BADIN, parties civiles,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 23 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre André Y... du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur l'action civile ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu le mémoire produit ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 373 ancien du Code pénal, ensemble tant que de besoin l'article 226-10 du Code pénal, ainsi que des articles 2, 591, 593 du Code de procédure pénale et des articles 1134, 1351 et 1382 du Code civil, excès de pouvoir, contradiction, insuffisance et défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
11" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé André Y... des fins de la poursuite pour dénonciation calomnieuse et débouté en conséquence Dominique X...et la société Mossley-Badin, parties civiles, de leurs demandes de dommages-intérêts ;
12" aux motifs qu'André Y..., directeur de l'entreprise Delebart-Mallet à Loos était licencié lorsque cette société était reprise en 1991 par le groupe Mossley-Badin ; qu'André Y... n'acceptait pas les conditions de son licenciement et, le 5 février 1993, se présentait au siège du SRPJ de Lille où il dénonçait diverses malversations que le groupe Mossley-Badin et Dominique X..., l'un de ses dirigeants, auraient commis à l'occasion de la reprise de Delebart-Mallet ; qu'à la suite de cette dénonciation, Dominique X...était placé en garde à vue puis mis en examen du chef d'abus de biens sociaux, faux et usage de faux ; que l'information se terminait le 4 mars 1997 par un non-lieu définitif ; que c'est à raison de ce non-lieu qu'André Y... était cité pour dénonciation calomnieuse ; que le délit de dénonciation calomnieuse exige que son auteur ait connaissance de la fausseté des faits dénoncés ; que l'information ouverte contre Dominique X...s'est terminée par un non-lieu, non à raison de la fausseté des faits dénoncés par André Y... mais par l'effet d'une jurisprudence dite de " l'intérêt de groupe " applicable en l'espèce ; qu'il s'ensuit que le délit reproché ne peut être retenu ;
13" alors, d'une part, que saisis d'une plainte pour dénonciation calomnieuse à la suite d'une ordonnance de non-lieu motivée par la fausseté des faits dénoncés, laquelle s'entend non seulement de leur inexactitude matérielle mais également de leur absence de caractère délictueux, le juge du fond ne peut que rechercher si, au moment de la dénonciation, le dénonciateur connaissait leur fausseté, sans pouvoir apprécier la pertinence des accusations portées par celui-ci ;
14" qu'en l'espèce le réquisitoire définitif et donc l'ordonnance de non-lieu ont établi qu'aucun acte répréhensible n'avait été commis à l'occasion des achats de machines effectués par la société DMF auprès de sociétés du groupe Mossley-Badin, ni à l'occasion des frais de management et d'audit payés par la société DMF, ni enfin à l'occasion des relations financières entre la société DMF et la société Laveline, tous faits dénoncés par André Y... auprès de la SRPJ de Lille, et ce n'est qu'après avoir effectué ce constat que le réquisitoire définitif et donc l'ordonnance de non-lieu ont surabondamment observé que la jurisprudence relative aux opérations effectuées entre des entreprises d'un même groupe était applicable en l'espèce, sans d'ailleurs, pour autant, relever de faits qui auraient donné lieu à incrimination en l'absence de cette jurisprudence ; que, dès lors, en affirmant que le non-lieu n'était pas motivé par la fausseté des faits dénoncés, la cour d'appel a, en violation des articles 1134 et 1351 du Code civil, méconnu les termes du réquisitoire définitif et la chose jugée par l'ordonnance de non-lieu ;
15" que, à supposer que la référence du réquisitoire définitif et donc de l'ordonnance de non-lieu à la jurisprudence dite de l'intérêt de groupe concernât d'autres faits que ceux dont elles avaient précédemment relevé qu'ils n'étaient pas établis, leur fausseté n'en était pas moins caractérisée, laquelle résulte aussi bien de l'absence de matérialité des faits dénoncés que de leur absence de caractère délictueux ; que, dès lors, en se fondant sur la circonstance que les principes posés par la jurisprudence écartaient le caractère délictueux des faits dénoncés pour nier l'existence du délit de dénonciation calomnieuse, la cour d'appel a violé l'article 373 ancien du Code pénal applicable en l'espèce, ensemble en tant que de besoin l'article 226-10 du Code pénal ;
16" et que, en toute hypothèse, le non-lieu avait été prononcé pour nombre de faits en raison de ce qu'ils n'étaient pas matériellement établis, de telle sorte que la dénonciation calomnieuse était caractérisée au moins en ce qui concerne ces faits-là ; que, dès lors, en retenant indistinctement que le non-lieu avait été motivé par l'effet de la jurisprudence dite de l'intérêt de groupe, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes susvisés ;
17" alors, d'autre part, que si la cour d'appel a considéré que, nonobstant les termes du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de non-lieu, il lui appartenait d'apprécier la fausseté des faits dénoncés et que cette appréciation la conduisait à estimer que l'application de la jurisprudence dite de l'intérêt de groupe lui interdisait de retenir le délit de dénonciation calomnieuse, et elle a alors, dans cette hypothèse, non seulement encore violé l'article 373 ancien du Code pénal applicable en l'espèce, ensemble en tant que de besoin l'article 226-10 du Code pénal, mais aussi entaché sa décision d'un excès de pouvoir ;
18" alors, enfin et subsidiairement, que dans leurs conclusions d'appel, Dominique X...et la société Mossley-Badin avaient fait valoir qu'André Y..., qui avant son licenciement avait cumulé un mandat de membre du directoire avec son contrat de travail, avait de mauvaise foi volontairement dénaturé les faits lors de la dénonciation en les entourant de circonstances propres à leur attribuer un caractère délictueux ; qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré que faisait défaut l'élément intentionnel du délit de dénonciation calomnieuse, elle a alors entaché sa décision d'une insuffisance de motifs en s'abstenant de répondre auxdites conclusions " ;
19Attendu qu'en déboutant les parties civiles de leurs demandes au motif que le délit de dénonciation calomnieuse exige que son auteur ait connaissance de la fausseté des faits dénoncés, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que cette circonstance était établie en l'espèce, a justifié sa décision ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE les pourvois ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
24Avocat général : M. de Gouttes ;
25Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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